La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°05MA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2007, 05MA00237


Vu le recours, enregistré le 3 février 2005, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106135 rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé la titularisation de M. Philippe X au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

2°) d'annuler cette décision ;

………………………

Vu le jugement

attaqué ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n°...

Vu le recours, enregistré le 3 février 2005, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106135 rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé la titularisation de M. Philippe X au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

2°) d'annuler cette décision ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Mme Cleuet, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 février 1990 susvisé : «Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. / Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade. / Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou dans la seconde classe d'ingénieur en chef de première catégorie, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14. / Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an. / Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grande ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.» ; que si les alinéas 1 et 2 distinguent, pour la détermination de la rémunération des ingénieurs stagiaires, entre les intéressés selon qu'ils avaient ou non la qualité de fonctionnaires antérieurement, les alinéas 3 à 5, relatifs au classement des intéressés lors de leur titularisation, et donc à une date à laquelle tous acquièrent la qualité de fonctionnaires, n'opèrent pas cette distinction, ainsi que l'atteste au demeurant le renvoi exprès aux dispositions de l'article 18 du même décret, article qui traite des modalités de reclassement des seuls ingénieurs territoriaux qui avaient, avant leur stage au titre de ce cadre d'emploi, la qualité d'agents publics non titulaires ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, M. X n'était pas hors du champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 15 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à se plaindre, par les moyens qu'il invoque, de ce que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé la titularisation de M. Philippe X au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par le département des Bouches-du-Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au département des Bouches-du-Rhône et à M. Philippe X.
Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.
N° 05MA00237
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00237
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-27;05ma00237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award