Vu la requête enregistrée le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02387, présentée par Me Thierry Ospital, avocat, pour M. Mohand X, élisant domicile chez M. Y, ... à Marseille (13015) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0304741 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Muller substituant Me Ospital, avocat de M. Mohand X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si, dans sa défense présentée le 22 octobre 2004 devant le tribunal administratif, le préfet des Bouches du Rhône a relevé la tardiveté de la demande enregistrée le 8 juillet 2003 au greffe du Tribunal, il a également répondu de manière circonstanciée sur les moyens développés par le demandeur et, d'autre part, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont statué sur le fond de la demande qui leur était présentée ;
Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 13 juin 2006, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que la décision préfectorale en date du 16 avril 2003 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 06MA02387 3
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