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15/01/2008 | FRANCE | N°06MA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 06MA00454


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée par Me Berteigne, avocat, pour M. Khaïri Y, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 29 octobre 2002, confirmée le 2 avril 2003, rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjo

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2°/ d'annuler les décisions du 29 octobre 2002 et 2 avril 200...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée par Me Berteigne, avocat, pour M. Khaïri Y, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 29 octobre 2002, confirmée le 2 avril 2003, rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;


2°/ d'annuler les décisions du 29 octobre 2002 et 2 avril 2003 ;


3°/ d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et, à défaut de procéder sous astreinte, au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;


4°/ de condamner l'État à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l‘article 7a de l'accord franco-algérien applicable à la date de décision attaquée devant le tribunal administratif : «Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur»» ; qu'au terme de l'article 9 du même accord : «Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises» ;


Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, si le préfet a relevé dans sa décision attaquée que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, il n'a pas entendu subordonner la délivrance du titre de séjour sollicité par celui-ci à la présentation d'un tel document, mais a examiné l'ensemble des droits de l'intéressé à l'obtention d'un certificat de résidence au regard des autres conditions prévues par l'accord franco-algérien, ainsi que les effets de sa décision sur la vie privée et familiale de M. Y ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date des décisions attaquées, M. Y était entré en France depuis deux mois pour rejoindre sa femme et leur enfant régulièrement installés dans ce pays ; que s'il fait valoir, en cause d'appel, que sa femme était enceinte à la date de ces décisions, cet argument est seulement présenté au soutien d'une démonstration de la réalité de la communauté de vie entre lui et son épouse, dont il a actuellement trois enfants ; qu'il n'établit pas par ailleurs, que l'état psychique de son épouse, qu'il n'a invoqué ni devant le préfet, ni devant le tribunal, se trouvait en 2002 tellement altéré qu'il rendait indispensable la présence de son mari à ses côtés sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Montpellier a pu relever à bon droit, notamment, que l'épouse de M. Y pouvait demander la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ou, le cas échéant, constituer le centre des intérêts de la cellule familiale en Algérie, et estimer que, dans cette mesure, la décision attaquée, à la date à laquelle elle est intervenue, n'avait pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées n'est pas établi ;


Considérant, en troisième lieu, que M. Y n'a assorti d'aucune précision son moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'article 3 de ladite convention européenne ; que ce moyen doit donc être écarté ;


Considérant, enfin, que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que M. Y ne peut se prévaloir ni des stipulations des articles 6 alinéa 2-5 et 7a de l'accord franco-algérien précité, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire pour prétendre à l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'a commis aucune irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour sur son cas ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que M. Y, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaïri Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.


N° 06MA00454
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00454
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BERTEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-15;06ma00454 ?
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