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08/02/2008 | FRANCE | N°06MA02231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2008, 06MA02231


Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2006, présenté pour le MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406430 du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 juin 2006 qui a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 portant sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de 2 ans, avec sursis de 18 mois, à l'encontre de M. Edouard X et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros à ce dernier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demande

s présentées par M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2006, présenté pour le MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406430 du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 juin 2006 qui a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 portant sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de 2 ans, avec sursis de 18 mois, à l'encontre de M. Edouard X et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros à ce dernier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation, de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Dezeuze pour M. X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement n° 0406430 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 portant sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 ans, dont dix-huit mois avec sursis, à l'encontre de M. Edouard X, agent technique d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X au recours du ministre :

Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE produit au dossier le décret du 8 juin 2005, publié au journal officiel du 9 juin 2005, portant délégation de signature à Mme Hélène Marsault, chef de service adjointe au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour signer, au nom du ministre et en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, tous actes relevant des attributions de cette direction à l'exception des décrets ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de ce qu'il n'aurait pas été justifié de la compétence de Mme Marsault pour introduire le présent appel au nom du ministre doit être rejetée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... » ; que cette loi a pour seul effet d'enlever à des faits commis par un fonctionnaire avant le 17 mai 2002, leur caractère délictueux, sans interdire à l'autorité compétente d'en tenir compte dans l'appréciation du comportement général de l'agent à laquelle elle se livre ; qu'en outre, il ressort notamment du compte-rendu du conseil de discipline réuni le 6 mai 2004, qu'il y a été débattu, outre du comportement violent reproché à M. X à l'encontre d'un mineur placé sous son autorité dans la nuit du 7 novembre 2003, de deux autres comportements violents imputés à l'intéressé respectivement le 19 décembre 2001 et le 1er juillet 2003 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif , le ministre de la justice a pu se référer légalement à de « précédents incidents survenus entre des jeunes mineurs et M. X », à titre de « facteur aggravant », dès lors qu'il lui incombait de prendre en compte le comportement général de l'agent et, à ce titre, les incidents antérieurement survenus, et que l'un d'entre eux est, en tout état de cause, postérieur au 17 mai 2002 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait commis une erreur de droit en prenant en compte « les précédents incidents survenus entre des jeunes mineurs pris en charge et M. X » ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 octobre 1997 susvisé, portant statut des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, ces agents « assurent, principalement la nuit, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la présence éducative dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse » ; qu'il est constant qu'au cours d'une surveillance nocturne au foyer d'action éducative de Martigues, un incident a opposé M. X à un mineur qui s'y trouvait placé ; que M. X a reconnu avoir « tiré l'oreille » et « secoué gentiment » le jeune mineur, sur lequel a été médicalement constaté le lendemain un hématome péri-orbitaire droit ; que la circonstance que la plainte déposée par le mineur et la directrice ait été classée sans suite avec toutefois rappel à la loi de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce que la réalité des coups portés sur ce jeune par M. X , alors même que ce dernier n'était pas lui-même en situation de menace physique, doit, compte tenu du certificat médical, être regardée comme établie ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministre s'était fondé sur des faits de violence physique entachés d'une inexactitude matérielle ; que de tels faits constituent, de la part d'un agent technique d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, une faute professionnelle de nature à compromettre l'accomplissement des missions de protection et d'éducation confiées aux services concernés et, par suite, à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur ce que la loi d'amnistie du 6 août 2002 aurait fait obstacle à ce que soient pris en considération des incidents antérieurs survenus en 2001 et juillet 2003 pour l'appréciation du comportement général de l'agent, d'autre part, sur ce que les faits de violence physique reprochés à l'intéressé le 7 novembre 2003 ne seraient pas matériellement établis, pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant que pour la raison exposée ci-dessus quant aux effets de la loi d'amnistie du 6 août 2002, l'intervention de ladite loi ne faisait nullement obstacle à ce que le conseil de discipline, réuni pour émettre un avis sur la sanction envisagée à raison de faits de violence reprochés à l'intéressé le 7 novembre 2003, évoque également, avec M. X, des incidents antérieurs mentionnés au dossier administratif de l'intéressé et dont ce dernier a pris connaissance ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, relatant les faits qui lui sont reprochés ainsi que son comportement antérieur, serait insuffisamment motivé ;

Considérant, enfin, qu'en sanctionnant les faits de violence physique commis le 7 novembre 2003 par M. X sur un mineur qui lui était confié, lesquels faisaient suite à plusieurs incidents de même nature ayant donné lieu à mises en garde adressées à l'intéressé, par une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 2 ans, dont dix-huit mois avec sursis, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 7 juillet 2004 portant sanction disciplinaire à l'encontre de M. X ;






Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le ministre de la justice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406430 du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions en annulation présentées par M. Edouard X à l'encontre de l'arrêté du MINISTRE DE LA JUSTICE en date du juillet 2004, portant sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 ans de fonctions, dont dix-huit mois avec sursis, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX et à M. Edouard X.
N° 06MA02231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02231
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEZEUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-08;06ma02231 ?
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