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03/03/2008 | FRANCE | N°06MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2008, 06MA01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2006, sous le n° 06MA01950, présentée par Me Ospital, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Abdelbaki Y, ... à Marseille (13013) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404029 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouch

es-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2006, sous le n° 06MA01950, présentée par Me Ospital, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Abdelbaki Y, ... à Marseille (13013) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404029 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Muller substituant Me Ospital, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Mohamed X relève appel du jugement du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée méconnaît tant les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01950 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01950
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OSPITAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-03;06ma01950 ?
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