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04/03/2008 | FRANCE | N°07MA02150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 07MA02150


Vu, I, sous le n° 07MA02150, la requête enregistrée au greffe de la Cour le
13 juin 2007, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par son président, dont le siège est Les Vergers de la Thumine, CS 10439, boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13098 cedex 2), par Me Sindres, avocat ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-03628 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marse

ille a annulé l'arrêté de son président en date du 17 mai 2006 prononçant l...

Vu, I, sous le n° 07MA02150, la requête enregistrée au greffe de la Cour le
13 juin 2007, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par son président, dont le siège est Les Vergers de la Thumine, CS 10439, boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13098 cedex 2), par Me Sindres, avocat ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-03628 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son président en date du 17 mai 2006 prononçant la suspension des fonctions de M. Jean-Yves X ;

2°) d'annuler ledit jugement en ce qu'il lui a enjoint de réintégrer juridiquement
M. Jean-Yves X dans ses fonctions à compter du 27 juillet 2006 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et l'a condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°) de condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................
Vu, II, sous le n° 07MA02151, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2007, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par son président, dont le siège est Les Vergers de la Thumine, CS 10439, boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13098 cedex 2), par Me Sindres, avocat ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606870-0607525 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son président en date du 18 septembre 2006 prononçant la révocation de M. Jean-Yves X ;
2°) d'annuler ledit jugement en ce qu'il a enjoint à son président de réintégrer
M. Jean-Yves X dans les fonctions que son cadre d'emploi lui donne vocation à exercer dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°) de condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, III, sous le n° 07-02152, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2007, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par son président, dont le siège est Les Vergers de la Thumine, CS 10439, boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13098 cedex 2), par Me Sindres, avocat ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du
jugement n° 0606870-0607525 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :
1°) annulé l'arrêté de son président du 18 septembre 2006 prononçant la révocation de
M. Jean-Yves X ;
2°) enjoint à ce président de réintégrer M. Jean-Yves X dans les fonctions que son cadre d'emploi lui donne vocation à exercer dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) l'a condamné à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
......................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;





Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- les observations de Me Singer et Me Dureuil, de la SELARL Sindres-Laridan, pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les observations de Me Filliol, de la SCP Braunstein-Chollet-Magnan-Grimaldi, pour M. Jean-Yves X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;



Sur la jonction des requêtes Nos 07MA02150, 07MA02151 et 07MA02152 :


Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;


Sur le bien-fondé de l'annulation de la suspension de M. X :


Considérant que M. X, directeur général adjoint des services du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, soutient avoir constaté, dans l'exercice de ses fonctions, des comportements répréhensibles de la part du directeur général des services dudit établissement ; qu'il a saisi le Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale aux termes duquel « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » ; que par décision du 27 mars 2006, le président du centre de gestion a prononcé la suspension de M. X de ses fonctions ; que cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 5 mai 2006 ; que le 17 mai 2006,
M. X a fait l'objet d'une seconde décision de suspension ; que par jugements en date du 12 avril 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions ;












Considérant que la décision de suspension du 17 mai 2006, qui est la seule dont l'annulation est contestée en appel, a été prise au motif que l'intéressé aurait révélé à un journaliste, auteur d'un article paru dans le quotidien « La Provence », des informations sur le conflit qui l'opposait au directeur général des services du centre de gestion et que ces révélations auraient nui à la bonne marche et à l'image du service ; qu'il ne ressort toutefois nullement des pièces du dossier que M. X aurait été impliqué dans lesdites révélations et serait la source utilisée par le journaliste auteur de l'article ; que par suite, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de suspension en raison de l'absence de caractère suffisant de vraisemblance des faits reprochés à l'intéressé ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée à sa requête, celle-ci doit être rejetée ;


Sur le bien fondé de l'annulation de la révocation de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation.(...) » ;


Considérant, en premier lieu, que M. X a envoyé des courriers au président du conseil d'administration du centre de gestion le 2 février 2006, et aux membres de cet organisme les 6 mars et 23 mars 2006, où il mettait clairement en cause son supérieur hiérarchique ; que si tout fonctionnaire doit, s'il estime les éléments dont il dispose suffisants, saisir le procureur de la République dans les conditions susrappelées, et faire état de ses doutes auprès de l'autorité exécutive, il a également le devoir de veiller à ne pas enfreindre l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle il est soumis ; que quelle que soit la gravité des faits dont s'agit, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, justifier la publicité qui en a été faite auprès de l'ensemble des membres du conseil d'administration qui ne détiennent aucune autorité sur la personne en cause ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du
13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...)» ; qu'il est allégué par le centre de gestion, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X, que celui-ci a refusé de déférer aux instructions qui lui ont été données tendant à la réorganisation des services ; que si l'intéressé était en droit de contester cette mesure qu'il estimait illégale, le cas échéant devant le juge administratif, il ne pouvait, en tout état de cause, manquer à son devoir d'obéissance hiérarchique ;








Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu fréquemment au centre de gestion entre le 27 mars et le 11 mai 2006, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un arrêté de suspension jusqu'au 5 mai 2006, date à laquelle le juge des référés a décidé de suspendre cet arrêté ; qu'il ne conteste pas avoir utilisé le téléphone portable de service qui lui avait été attribué dans le cadre de ses fonctions, malgré l'exigence de restitution exprimée par sa hiérarchie ; que n'ayant pas non plus déféré à l'ordre qui lui avait été donné de restituer son véhicule de fonction et son ordinateur, il a fait l'objet d'une mise en demeure du président du centre de gestion le 7 avril 2006, suivie de deux sommations d'huissier les 11 et 13 avril 2006 ; qu'il a ainsi, de nouveau, manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique ;


Considérant en quatrième lieu, d'une part, que si M. X a adressé au président du centre de gestion le 2 février 2006 un courrier rédigé maladroitement et émaillé de termes malheureux, celui-ci n'avait cependant pas d'autre objet que d'alerter cette autorité de certains comportements que le requérant pensait avoir décelés chez son supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas en soi répréhensible ; que, d'autre part, même si un article du journal « la Provence » du 21 avril 2006 cite par deux fois les avocats du requérant, au même titre d'ailleurs que le président du centre de gestion, il ne résulte pas de cette seule circonstance que M. X aurait fait une quelconque révélation à la presse ; que par suite, les faits reprochés à l'intéressé dans la double perspective qui vient d'être rappelée ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que les trois premières fautes attribuées à M. X, dont l'exactitude matérielle est établie, étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire à son encontre ; que si, comme le fait remarquer le centre de gestion, le tribunal a également pris en considération, de façon erronée, un autre grief relatif à la saisine par ce dernier du procureur de la République, qui n'a en réalité jamais été retenu à la charge de l'intéressé, il est toutefois constant que ce motif surabondant du jugement attaqué n'a eu aucune influence sur l'annulation de la révocation prononcée par le tribunal et fondée sur le fait que, compte tenu du contexte des relations entre M. X et sa hiérarchie et des raisons qui ont inspiré les démarches inadéquates qui lui ont été reprochées, l'ensemble des circonstances fautives retenues contre lui ne pouvait donner lieu à une sanction aussi élevée que la révocation sans erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'adopter ce dernier motif du jugement et de rejeter par conséquent les conclusions du centre de gestion dirigées contre l'annulation de cette révocation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par
M. X ;


Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que l'intervention de la présente décision rend sans objet les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 12 avril 2007 ;








Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;


Considérant que le président du centre de gestion ayant prononcé la fin du détachement de M. X par une décision du 1er juin 2006 et le Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté, par jugement du 12 avril 2007 devenu définitif, la demande d'annulation de cette décision que lui avait présentée M. X, l'annulation de l'arrêté par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTIONPUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE a prononcé la révocation de M. X implique nécessairement la réintégration de ce dernier à la date de son éviction illégale du service, dans les fonctions que son cadre d'emploi lui donne vocation à exercer ; qu'il y a lieu, en application de l'article précité du code de justice administrative, d'enjoindre au président du centre de gestion de procéder à cette réintégration de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;


Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que
M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le même fondement et de condamner le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser la somme de 1 500 euros en application du même article ;




DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE enregistrées sous les
nos 07MA02150 et 07MA02151 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 07MA02152.
Article 3 : Il est enjoint au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE de procéder à la réintégration de
M. Jean-Yves X dans les conditions susindiquées et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros(cent cinquante euros) par jour de retard.
Article 4 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
07MA02150.…
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02150
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL SINDRES - LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;07ma02150 ?
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