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22/04/2008 | FRANCE | N°05MA02172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2008, 05MA02172


Vu I/ sous le n° 05MA02172, la requête enregistrée le 17 août 2005, présentée pour Mme Sylvie X élisant domicile ...), par
Me Mendes Constante, avocat ; Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0306673 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 2005 qui a annulé, à la demande du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'arrêté n° 003/0407 du 25 février 2003 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa titularisation dans le cadre d'emploi d'ingénieur subdivisionnaire
territorial

;
2°) de rejeter les conclusions de première instance tendant à cette annulation et d...

Vu I/ sous le n° 05MA02172, la requête enregistrée le 17 août 2005, présentée pour Mme Sylvie X élisant domicile ...), par
Me Mendes Constante, avocat ; Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0306673 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 2005 qui a annulé, à la demande du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'arrêté n° 003/0407 du 25 février 2003 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa titularisation dans le cadre d'emploi d'ingénieur subdivisionnaire
territorial ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance tendant à cette annulation et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;


............................................

Vu II/ sous le n° 05MA02173, la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour Mme Sylvie X élisant domicile ...), par
Me Mendes Constante, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300302 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 2005 qui a annulé, à la demande du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'arrêté n° 002/1350 du 29 juillet 2002 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé son intégration directe dans le cadre d'emploi d'ingénieur subdivisionnaire territorial en qualité de stagiaire à compter du 1er août 2002 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance tendant à cette annulation et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;
........................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Mendes Constante pour Mme X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;









Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la carrière d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;



Sur la requête 05MA02173 :


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du
3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique : «Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, (..), les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / (...) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (..) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents. (..) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : « Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré, les laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste produite par le conseil régional en première instance et relative à l'emploi occupé par
Mme X, ainsi que des précisions sur la nature des fonctions effectivement exercées par l'intéressée apportées par le supérieur hiérarchique de celle-ci dans sa note du
15 octobre 1999 adressée au directeur du personnel du conseil régional en vue du renouvellement du contrat de Mme X, que les fonctions dont cette dernière se prévaut à l'appui de son intégration directe dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ne correspondent pas à celles dudit cadre d'emploi ; que par suite, le président du conseil régional ne pouvait légalement nommer Mme X en qualité de stagiaire dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux sur le fondement des dispositions précitées de la loi du
3 janvier 2001, ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif de Marseille dans le jugement attaqué ;

Sur la requête 05MA02172 :

Considérant, d'une part, que le déféré du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur reposait sur le moyen tiré de ce que l'illégalité de la nomination de
Mme X en qualité de stagiaire entraînait l'illégalité de la titularisation de l'intéressée à l'issue du stage ; que contrairement à ce que soutient Mme X, ce moyen n'est pas inopérant ; qu'ainsi la fin de non-recevoir, tirée de cette prétendue inopérance opposée par la requérante au déféré dirigé en première instance contre l'arrêté du 25 février 2003, par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa titularisation dans le cadre d'emploi d'ingénieur subdivisionnaire territorial, doit être rejetée ;





Considérant, d'autre part, que l'annulation d'un décision administrative par le juge de l'excès de pouvoir a un effet rétroactif ; qu'il s'ensuit qu'après l'annulation à bon droit de l'arrêté du 29 juillet 2002 nommant Mme X dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux en qualité de stagiaire, ainsi que jugé ci-dessus, cet arrêté doit être regardé, quelle que soit la date à laquelle son annulation a été prononcée, comme n'ayant jamais existé ; que, par suite, il ne peut servir de base légale à l'intégration de l'intéressée en qualité de titulaire dans le cadre d'emploi susnommé ; que dès lors, l'arrêté du 25 février 2003 portant titularisation de Mme X dans la cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à l'issue du stage effectué, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du
29 juillet 2002 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, annulé les arrêtés susvisés du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la nommant dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux en qualité de stagiaire, puis de titulaire ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à
Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
05MA02172, 05MA02173
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02172
Date de la décision : 22/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-22;05ma02172 ?
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