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24/04/2008 | FRANCE | N°06MA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06MA00328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2006, sous le 06MA00328, présentée pour la SOCIETE LUDIS, dont le siège est Rue du Levant B.P. 200 à Lunel Cedex (34403), par Me Sournies, avocat ;

La SOCIETE LUDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303725 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. Jean-Pierre YX tendant à annuler la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute gr

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2°) de rejeter la demande de M. YX présentée devant les premiers ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2006, sous le 06MA00328, présentée pour la SOCIETE LUDIS, dont le siège est Rue du Levant B.P. 200 à Lunel Cedex (34403), par Me Sournies, avocat ;

La SOCIETE LUDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303725 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. Jean-Pierre YX tendant à annuler la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute grave ;

2°) de rejeter la demande de M. YX présentée devant les premiers juges et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Heuillon-Schnitzler, représentant M. YX ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LUDIS interjette appel du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 mai 2003 de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement pour faute grave de M. YX, suppléant de la délégation unique du personnel et responsable du rayon boucherie au supermarché exploité par cette société,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de

M. YX, au motif que l'intéressé se serait livré à la pratique illicite de « remballe » au rayon boucherie, serait à l'origine de rumeurs persistantes à l'encontre du président directeur général de la société, aurait remis des tableaux de bord confidentiels à un salarié, enfin, aurait adressé une lettre intellectuellement malhonnête au président directeur général ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des procès-verbaux de gendarmerie que M. YX aurait eu recours personnellement à la pratique délictuelle dite de la remballe, pratique à laquelle a reconnu s'être livrée à deux ou trois reprises M. Delion, boucher travaillant sur le même rayon que l'intéressé ; que les deux attestations d'une employée du rayon de boucherie, dont une établie plus de deux ans et demi après les faits, sont à caractère général s'agissant du comportement de M. YX et, en ce qui concerne la seconde, met en cause M. Delion, et ne permettent pas, dès lors, d'attester de la réalité des faits ainsi reprochés à M. YX ; que si le ministre soutient que la collusion de M. YX et M. Délion est patente, il ne l'établit pas ; que si la société fait valoir que M. YX ne pouvait, en tout état de cause, ignorer cette pratique, sa seule qualité de responsable ne suffit pas, à elle seule, à établir une complicité entre l'intéressé et M. Delion, eu égard à son caractère ponctuel et survenu peu de temps après l'embauche de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, que la participation de M. YX à la propagation de rumeurs malveillantes préjudiciables au directeur de l'établissement n'est pas établie par l'instruction, alors qu'en outre, M. Delion a reconnu avoir fait circuler ces rumeurs ;

Considérant qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il existe un doute sur l'exactitude matérielle des deux griefs susanalysés ; qu'en application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, le doute doit profiter au salarié, et les faits susmentionnés ne peuvent donc être regardés comme établis ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que des documents intitulés tableau de bord qui auraient été diffusés par M. YX à M. Delion, étaient destinés à l'encadrement, en l'absence de tout élément sur l'importance et la nature des informations qui s'y trouvaient, ne permet pas de qualifier cette faute de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'enfin, si la société soutient que M. YX lui a imputé, dans la lettre du 18 avril 2003, des propos qu'elle n'aurait jamais tenu, cette circonstance à la supposer établie et pour regrettable qu'elle soit, ne peut être davantage regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier un licenciement pour faute grave ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. YX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LUDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LUDIS une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : la requête de la SOCIETE LUDIS est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE LUDIS est condamnée à verser une somme de 1.500 euros à M. YX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LUDIS, à M. YX et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

..................

N° 00MA00328 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00328
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SOURNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-24;06ma00328 ?
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