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05/05/2008 | FRANCE | N°06MA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 mai 2008, 06MA02365


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02365, présentée par Me X, avocat, pour Mme Nathalie X, élisant domicile ... à Gigean (34770), M. Michel Y, élisant domicile ..., M. Thierry Z, élisant domicile ... à Gigean (34770) ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0103589 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à verser une somme de 700 euros à la commune de Gigean en application des dispositions de l'article L.7

61-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions pré...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02365, présentée par Me X, avocat, pour Mme Nathalie X, élisant domicile ... à Gigean (34770), M. Michel Y, élisant domicile ..., M. Thierry Z, élisant domicile ... à Gigean (34770) ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0103589 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à verser une somme de 700 euros à la commune de Gigean en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à leur encontre par la commune de Gigean en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a été saisi le 3 août 2001 par M. B, Mme X, M. Y, M. Z et M. A d'une demande tendant à l'annulation d'une délibération du 14 juin 2001 du conseil municipal de Gigean (Hérault) ; que, que par le jugement du 9 mai 2006, le tribunal administratif a, d'une part, donné acte du désistement de M. B, d'autre part rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 14 juin 2001, et enfin condamné Mme X, M. Y, M. Z et M. A à verser une somme de 700 euros à la commune de Gigean en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que Mme X, M. Y et M. Z ne relèvent appel du jugement qu'en tant qu'il les a condamnés au versement des frais irrépétibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que pour contester la condamnation du Tribunal administratif de Montpellier à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Mme X et autres soutiennent qu'ils n'ont donné aucun mandat de représentation à M. B, ni été informés de la procédure en question jusqu'à la notification du jugement du 9 mai 2006 ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Gigean en date du 5 septembre 2001, qu'au cours de cette séance, ledit conseil a donné l'autorisation à son maire d'ester en justice, et notamment de défendre les intérêts de la commune dans le cadre du recours entrepris auprès du Tribunal administratif de Montpellier par M. B, Mme X, M. Y, et M. Z et M. A ; qu'il ressort également dudit procès-verbal que M. B, Mme X, M. Y, et M. Z, conseillers municipaux, étaient présents à cette séance et ont au demeurant unanimement voté contre l'autorisation sollicitée ; qu'en outre, il résulte de l'instruction menée en première instance, que les requérants ont été destinataires d'une lettre de mise en état datée du 2 septembre 2005, à laquelle leur avocat a répondu que les intéressés maintenaient leur requête ; que seul M. B s'est alors désisté de l'instance engagée ; que Mme X et autres ne sauraient dès lors valablement soutenir ne jamais avoir eu connaissance de la procédure en cours devant le Tribunal administratif de Montpellier jusqu'à notification du jugement en litige ; que dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application desdites dispositions en condamnant les requérants, qui étaient la partie perdante, à verser une somme à la commune de Gigean, qui a eu recours au ministère d'un avocat pour assurer sa défense devant le Tribunal administratif de Montpellier et y a formulé des conclusions en remboursement de ses frais irrépétibles, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille les a condamnés à verser une somme de 700 euros à la commune de Gigean en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, M. Michel Y, M. Thierry Z, et à la commune de Gigean.

Copie en sera adressée à M. Pierre-Arnaud A.

N° 06MA02365 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02365
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-05;06ma02365 ?
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