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15/05/2008 | FRANCE | N°06MA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 06MA00807


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Berenger - Blanc -Burtes-Doucede ; la COMMUNE DE FUVEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 026250 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 2002 par lequel son maire a déclaré irrecevable la demande de permis de construire de la société Fre-Lau ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Fre-Lau devant le Tribunal administratif de

Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Fre-Lau la somme de 2000 e...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE FUVEAU, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Berenger - Blanc -Burtes-Doucede ; la COMMUNE DE FUVEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 026250 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 2002 par lequel son maire a déclaré irrecevable la demande de permis de construire de la société Fre-Lau ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Fre-Lau devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Fre-Lau la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la jurisprudence Thalamy ne s'appliquait pas au cas d'espèce au motif que les travaux projetés étaient suffisamment dissociables et ne comprenaient aucun ouvrage prenant appui sur la construction édifiée irrégulièrement alors que dans l'hypothèse de travaux à exécuter sur un immeuble constituant une unité foncière, leur incorporation à l'immeuble suffit à entraîner l'application du principe dégagé par ladite jurisprudence ; qu'une autorisation d'occupation du domaine public départemental est nécessaire dès lors que, si le projet litigieux porte sur le réaménagement intérieur d'un local à usage initial de réserve en local commercial de débit de tabac, ce local fait néanmoins partie du même bâtiment que le restaurant voisin qui comporte une véranda pour laquelle son propriétaire ne dispose pas d'une autorisation d'occupation du domaine public départemental ; que deux autres bâtis, situés sur les façades Sud et Est du bâtiment ont été réalisés sans autorisation et que le projet litigieux étant indissociable des autres parties du bâtiment qui ont été construites en infraction, le maire devait rejeter la demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2006, présenté pour la société Fre-Lau, représentée par la S.C.P. d'avocats Dayde Plantard Rochas et Viry, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE FUVEAU la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle fait valoir que la commune a autorisé des travaux de mise aux normes d'une cuisine et de création d'une issue de secours dans le bâtiment principal alors qu'elle s'y était précédemment opposé ; qu'il ne saurait être exigé d'elle qu'elle dépose une demande de permis de construire pour des constructions sur lesquelles elle ne détient aucun droit, n'étant preneur à bail commercial que d'une infime partie de l'entité foncière en cause ; que, dans l'affaire des déclarations de travaux déposés par M. Paul Barielle, le Conseil d'Etat a confirmé la position du tribunal administratif ; qu'il n'y a pas, en l'espèce, comme dans l'affaire Thalamy, de reconnaissance implicite de la légalité d'une partie illégalement construite dès lors qu'il n'y a pas de contact entre le local en cause et les constructions bâties sans autorisation ; que le litige relatif à l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public ne la concerne pas ; que les deux commerces sont séparés par une partie de l'immeuble réservée à l'habitation de la propriétaire, Mme Martin, et sont parfaitement dissociables ; que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir, le maire étant manifestement animé par la volonté de défendre les intérêts économiques de son épouse qui exploite un commerce de vente de journaux et de papeterie dans la commune ; que le harcèlement procédural dont elle est victime l'a contrainte à engager des frais irrépétibles importants ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour la pour la société Fre-Lau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 ;

- le rapport de Mme Ségura ;

- les observations de Me Henry pour la COMMUNE DE FUVEAU et de Me Rochas pour la SNC Fre-Lau ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE FUVEAU a déclaré irrecevable la demande de permis de construire déposée par la société Fre-Lau en vue de transformer, dans un bâtiment existant comportant déjà un fonds de commerce, un local à usage d'annexe en local commercial ; que la COMMUNE DE FUVEAU relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la COMMUNE DE FUVEAU soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de permis de construire déposée par la société Fre-Lau pouvait ne pas porter également sur les parties du bâtiment construites sans autorisation d'urbanisme, dès lors que les travaux projetés par ladite société s'incorporaient dans l'unité foncière dont dépendaient les constructions irrégulièrement édifiées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le local susmentionné dont le changement de destination a fait l'objet de la demande de permis de construire est séparé de la terrasse du restaurant et des deux bâtis, respectivement situés en façade sud et en façade est, construits sans autorisation, par la partie du bâtiment réservée à l'habitation de la propriétaire des lieux ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que ledit local appartienne à l'unité foncière dont relèvent les éléments non autorisés sus-évoqués, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que, d'une part, le maire de Fuveau n'était pas tenu de s'opposer aux travaux projetés dès lors que ces derniers apparaissaient, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment dissociables et ne comprenaient aucun ouvrage prenant appui sur une partie des constructions édifiées irrégulièrement et que, d'autre part, le maire ne pouvait davantage exiger la production, à l'appui de la demande de permis de construire, d'une autorisation d'occupation du domaine public concernant la terrasse du restaurant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FUVEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 octobre 2002 par lequel son maire a déclaré irrecevable la demande de permis de construire déposée par la société Fre-Lau ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE DE FUVEAU ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1500 euros à verser à la société Fre-Lau sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06000807 la COMMUNE DE FUVEAU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FUVEAU versera à la société Fre-Lau une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FUVEAU, à la société Fre-Lau et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2008, où siégeaient :

- M. Cousin, président de chambre,

- M. d'Hervé, président assesseur,

- Mme Ségura, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2008.

Le rapporteur,

F. SEGURA

Le président,

J-F. COUSIN

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durables et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°06MA00807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00807
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;06ma00807 ?
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