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19/05/2008 | FRANCE | N°06MA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mai 2008, 06MA03601


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03601, présentée par Me Courbis, avocat, pour M. et Mme Paul X, élisant domicile ... ; M. et Mme. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 16 juin 2005 refusant de leur délivr

er un agrément en vue de l'adoption plénière d'un enfant ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03601, présentée par Me Courbis, avocat, pour M. et Mme Paul X, élisant domicile ... ; M. et Mme. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 16 juin 2005 refusant de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption plénière d'un enfant ;

2°) d'annuler la décision précitée du 23 décembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au département de leur délivrer l'agrément sollicité et, subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une enquête psychologique et socio-éducative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Courbis, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X contestent les motifs de la décision en date du 23 décembre 2005 confirmant, après recours gracieux, une précédente décision du 16 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles applicables à l'espèce, sur le fondement desquelles ont été rendues les décisions précitées : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles R.225-2 à R.225-7 » ; qu'aux termes de l'article R.225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet il fait procéder auprès du demandeur à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter (...) » ;

Considérant que si les époux X font valoir que certaines erreurs ont affecté le second rapport d'évaluation établi préalablement à la décision du 23 décembre 2005, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général des Alpes-Maritimes a tenu compte des observations formulées à cet égard dans leur recours gracieux présenté le 3 août 2005 pour prendre sa décision du 23 décembre 2005 et que lesdites erreurs, portant en particulier sur la qualification des diplômes détenus par Mme X et ses emplois successifs, ne pouvaient en tout état de cause avoir une quelconque influence sur la légalité de la décision en litige eu égard aux motifs qui ont servi à la fonder ;

Considérant que, s'agissant du projet d'adoption formulé le 11 février 2004 par M. et Mme X, complété le 16 août 2004, il ressort de l'ensemble du dossier examiné, notamment des rapports établis par les services sociaux du département, que les intéressés ne sont pas suffisamment conscients des difficultés spécifiques que présente l'adoption et qu'ainsi leur situation ne garantit pas des conditions d'accueil satisfaisantes au bénéficiaire de l'adoption ; que pour prendre sa décision du 23 décembre 2005 le président du conseil général des Alpes-Maritimes s'est uniquement fondé sur ces conclusions concordantes des diverses enquêtes réalisées ainsi que sur celles de la commission d'agrément compétente, lesquelles conclusions ne sont pas infirmées par les arguments développés en appel par les requérants et tirés de ce que l'avis défavorable émis par la commission d'agrément ne résulterait que d'impératifs juridiques et politiques, de ce que la commission d'agrément n'aurait pas pris connaissance des observations qu'ils avaient formulées à propos des erreurs des rapports d'enquêtes, alors même que comme il a été dit précédemment cette allégation est contrebattue par les éléments du dossier, et de ce que le seul véritable motif du refus d'agrément serait que les deux membres du couple adoptant ont eu une enfance heureuse ; que, par ailleurs, les cinq attestations de tiers jointes à la requête portant sur leur aptitude à élever un enfant ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que, par la décision en cause, l'autorité administrative départementale aurait fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réalisation d'une nouvelle enquête psychologique et socio-éducative, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au département des Alpes-Maritimes.

N° 06MA03601 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03601
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : COURBIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;06ma03601 ?
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