La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°07MA02375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 mai 2008, 07MA02375


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DU GARD ;

Le PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701441 du 28 mai 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 16 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ynoussa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ynoussa X devant le président du Tribunal administratif de Nîmes ;

..........................................................

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du p...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DU GARD ;

Le PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701441 du 28 mai 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 16 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ynoussa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ynoussa X devant le président du Tribunal administratif de Nîmes ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé le 15 mai 2007 par les services de la police de l'air et des frontières ; que les procès verbaux d'audition produits pour la première fois en appel, font état de ce que, sur le point de se faire établir par un tiers une attestation d'hébergement dans le département du Gard aux fins de délivrance d'un passeport, alors qu'il fait valoir un domicile dans le département des Hauts-de-Seine depuis l'année 2000, l'intéressé qui était détenteur d'un acte de naissance, d'une carte nationale d'identité ainsi que d'une déclaration de perte de passeport, a déclaré et confirmé à deux reprises à l'occasion de son audition, qu'il était bien de nationalité comorienne, né à Baounkou (Comores) et non pas comme le mentionne le document d'identité litigieux à Dzoumogne (Mayotte) et qu'il avait acquis sa carte d'identité française aux Comores en 2000 moyennant le versement d'une somme d'argent d'un montant de 1 600 francs ; que les allégations de M. X qui se borne à soutenir que la preuve du caractère frauduleux de ses documents ne serait pas rapportée par l'administration, alors qu'il ne produit pas lui-même un certificat de nationalité propre à justifier de la nationalité française qu'il revendique, contredisent ses propres déclarations reconnaissant une telle fraude et ne sauraient par suite établir qu'il posséderait la nationalité française ni par conséquent, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur de droit ou reposerait sur des fait matériellement inexacts ; que dans ces conditions, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nîmes a retenu un tel motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir, qu'entré en France en 2000, à l'âge de 30 ans, il est le père d'une enfant née en France en 2003 aux besoins de laquelle il subviendrait et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette enfant serait de nationalité française, ni que l'intéressé en aurait la garde effective, ni encore que la mère de l'enfant, également de nationalité comorienne, séjournerait en France en situation régulière ; qu'en revanche l'intéressé ne conteste pas avoir conservé aux Comores d'importantes attaches familiales ; que dans ces conditions la décision en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, que M. X se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 16 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Ynoussa X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes, ensemble ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ynoussa X.

Copie en sera adressée au PREFET DU GARD.

4

N°07MA02375

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02375
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KAMDEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-19;07ma02375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award