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11/06/2008 | FRANCE | N°06MA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2008, 06MA00936


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. Gérard Y, demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303755 0308258 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. et Mme X et de l'association pour la protection du hameau des Xaviers d'une part, l'arrêté en date du 10 janvier 2000 par lequel le maire de la ville de Marseille lui a délivré un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme Thu

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. Gérard Y, demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303755 0308258 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. et Mme X et de l'association pour la protection du hameau des Xaviers d'une part, l'arrêté en date du 10 janvier 2000 par lequel le maire de la ville de Marseille lui a délivré un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers et, d'autre part, l'arrêté en date du 7 avril 2003 par lequel la même autorité lui a délivré un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Thulliez et de l'Association pour la protection du hameau des Xaviers une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede, pour M. Gérard Y ;

- et les conclusions deM. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. et Mme X et de l'association pour la protection du hameau des Xaviers, d'une part, l'arrêté en date du 10 janvier 2000 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré à M. Y un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers et, d'autre part, l'arrêté en date du 7 avril 2003 par lequel la même autorité a délivré à M. Y un permis de construire modificatif ; que M. Y relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le permis de construire du 10 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l' égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) » ; qu'il ressort du procès-verbal du constat d'huissier établi le 11 janvier 2002 qu'à cette date, un panneau d'affichage concernant le permis de construire litigieux était implanté sur le terrain d'assiette du projet de construction en cause ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve de ce que cet affichage n'aurait pas présenté de caractère continu en méconnaissance des dispositions précitées et alors même que les attestations produites par M. Y ne peuvent être prises en compte du fait des liens existant entre celui-ci et leurs auteurs, lesdites dispositions doivent être regardées comme ayant été respectées ; qu'il s'en suit que le recours gracieux du 5 juin 2003 est intervenu après expiration du délai contentieux et n'a pu, dès lors, proroger celui-ci ; que M. Y est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande susmentionnée dirigée contre le permis du 10 janvier 2000 et enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2003, était recevable ;

Sur la légalité du permis modificatif

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis modificatif du 7 avril 2003 par voie de conséquence de l'annulation du permis initial du 10 janvier 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers devant le Tribunal administratif de Marseille et la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers devant le tribunal à l'encontre du permis modificatif litigieux, tirés de l'illégalité du permis initial sont inopérants, contrairement à ce que fait valoir M. Y, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ledit permis était devenu définitif à la date de la saisine du Tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ( ...) » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'huissier dressé le 8 janvier 2002, des attestations établies par les gérants des entreprises L.T.P. et VCR les 8 et 4 juillet 2003 et de celle en date du 10 juillet 2003 émanant de l'architecte chargé du suivi du chantier, que d'importants travaux de décaissement et de terrassement ainsi que ceux relatifs au traçage de pieux et semelles filantes ont été réalisés le 4 janvier 2002 et que le premier coulage des fondations est intervenu le 8 janvier 2002, soit avant expiration du délai prescrit par les dispositions précitées, lequel a commencé de courir le jour de la notification du permis, soit le 27 janvier 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la péremption du permis de construire initial du 10 janvier 2000 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 10 janvier 2000 ainsi que le permis modificatif en date du 7 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge, en application desdites dispositions, une somme de 1500 euros à verser à M. Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 février 2006 susvisé est annulé .

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme Thulliez et l'Association pour la protection du hameau des Xaviers verseront à M. Gérard Y une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Thulliez et de l'Association pour la protection du hameau des Xaviers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y, à M. et Mme Thulliez et à l'Association pour la protection du hameau des Xaviers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 06MA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00936
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-11;06ma00936 ?
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