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16/06/2008 | FRANCE | N°07MA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2008, 07MA00861


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00861, présentée par Me Redaud, avocat pour M. Franco X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302456 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le préfet du Gard lui a enjoint de restituer son permis de conduire devenu nul pour défaut de points ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfe

t du Gard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00861, présentée par Me Redaud, avocat pour M. Franco X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302456 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le préfet du Gard lui a enjoint de restituer son permis de conduire devenu nul pour défaut de points ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000, applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points » ; que l'article R.222-3 du même code dispose : « III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ;

Considérant que par une décision en date du 14 mars 2003, le préfet du Gard a enjoint M. X de restituer son permis de conduire devenu nul pour défaut de points ; que ce dernier relève appel du jugement du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte d'un jugement devenu définitif du Tribunal de police d'Avignon en date du 27 novembre 2002, que M. X s'est rendu coupable, le 2 août 2001, sur la commune du Pontet, de deux infractions, l'une consistant en des « blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule » prévue à l'article R.625-2 du code pénal, l'autre en la « conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances » prévue à l'article R.413-17 du code de la route ; que comme le fait valoir le requérant, la seconde des deux infractions mentionnées dans la décision attaquée du 14 mars 2003 a consisté, non pas en une conduite à une vitesse excessive, mais en un « refus de priorité accès secondaire ou aire de stationnement » ; qu'il est toutefois constant qu'à la date du 2 août 2001, le permis de conduire de M. X n'était plus crédité que de 5 points ; que dans ces conditions, et compte tenu du barème de retrait de points alors applicable, la commission d'une infraction supplémentaire à celle ayant consisté en des blessures involontaires, quelle qu'en ait été la nature et dès lors qu'elle entraînait un retrait de points, ce qui n'est pas discuté, suffisait à rendre le solde des points du permis de conduire du requérant nul ; que l'erreur commise par le préfet du Gard quant à la qualification de la seconde infraction demeure dès lors, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que M. X entend contester par ailleurs, à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant injonction de restituer son permis de conduire pour perte de validité, la réalité de la seconde des deux infractions pour laquelle il a été interpellé le 2 août 2001 ; qu'il ne pouvait cependant soulever un tel moyen qu'à l'encontre de la lettre 48 S portant notification récapitulative des divers retraits de points ; que M. X n'établissant toutefois pas avoir contesté dans les délais de recours contentieux ladite décision dont il a accusé réception le 20 février 2003, un tel moyen est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 800 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franco X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA00861 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00861
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-16;07ma00861 ?
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