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01/07/2008 | FRANCE | N°05MA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 05MA01366


Vu la requête enregistrée le 1er juin 2005, présentée par Me Jorge Mendes Constante, avocat, pour M. Christian X, demeurant au ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'arrêté du

31 octobre 2002 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a titularisé dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial, ainsi que les arrêtés de cette même autorité, en date du 3

0 janvier 2003 et 18 février 2003 relatifs à sa promotion ;

2°/ de rejeter la demande ...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2005, présentée par Me Jorge Mendes Constante, avocat, pour M. Christian X, demeurant au ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'arrêté du

31 octobre 2002 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a titularisé dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial, ainsi que les arrêtés de cette même autorité, en date du 30 janvier 2003 et 18 février 2003 relatifs à sa promotion ;

2°/ de rejeter la demande du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentée devant le tribunal administratif ;

3°/ de condamner l'État à lui verser 2 000 euro au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du

17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les observations de Me Mabile, substituant Me Mendes Constante, pour

M. X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du différé préfectoral :

Considérant que l'arrêté du 31 octobre 2002 a été transmis en préfecture le

19 novembre 2002 ; que le préfet a alors adressé à son auteur, le 17 janvier 2003, une demande de pièces complémentaires qui, contrairement à ce que soutient M. X, doit en l'espèce être regardée comme nécessaire à l'exercice de son contrôle de légalité ; que le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a répondu le 18 février 2003 que ses services avaient reçu la télécopie de cette lettre le 17 janvier 2003 ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'original de la lettre du préfet ne soit parvenu dans les services de la Région que le 22 janvier 2003, cette demande a valablement interrompu, à cette date, le délai du recours contentieux de deux mois contre la décision du 31 octobre 2002 ; qu'il en résulte que

M. X n'est pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral enregistré au tribunal le

31 mars 2003, était tardif ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 126-II de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 : « Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'État avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales (...) ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérant » ; que cette disposition a été insérée par l'article 92 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée pour modifier la loi initiale et non pour s'y substituer ; que les termes « à la date de la publication de la présente loi » doivent donc s'entendre, contrairement à ce que soutient M. X, comme désignant la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant que le requérant, qui occupait à la date de publication de la loi du

26 janvier 1984 un emploi d'agent non titulaire à l'ANPE, établissement public administratif de l'État, ne satisfaisait pas, de ce fait à l'exigence de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'occupation d'un emploi permanent dans une collectivité territoriale à la date de sa publication ; que sa titularisation reposait donc sur un fondement erroné ; que, dans ces conditions,

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 31 octobre 2002 ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date des

30 janvier et 18 février 2003 portant promotion de l'intéressé au deuxième échelon du grade d'ingénieur en chef, pris tous deux en application de l'arrêté du 31 octobre 2002 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au conseil régional de

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

05MA01366

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01366
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-01;05ma01366 ?
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