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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01047


Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. Didier X ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2007 et le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 07MA001047 et le mémoire complémentaire enregistré, au greffe de la Cour le 28 décembre 2007, présentée par Me Bertrand, avocat, pour M. X élisant domicile rue des A

ires à Saint-Maximin (30700) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. Didier X ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2007 et le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 07MA001047 et le mémoire complémentaire enregistré, au greffe de la Cour le 28 décembre 2007, présentée par Me Bertrand, avocat, pour M. X élisant domicile rue des Aires à Saint-Maximin (30700) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement no 0203433, 0204728, 0303583 du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2001 de la commission disciplinaire d'appel de la FFM ayant confirmé la mesure de suspension de six mois dont trois avec sursis et ladite décision ;

2°) de condamner la Fédération française motonautique (FFM) à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives modifiées par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public ;

Vu le règlement intérieur de la fédération française motonautique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2001 de la commission disciplinaire d'appel de la FFM ayant confirmé la mesure de suspension de six mois dont trois avec sursis et demande l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué vise les articles 8, 9 et 12 du règlement intérieur de la FFM dont il est fait application ; qu'en tout état de cause l'omission de visa d'un texte appliqué n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué ; qu'en deuxième lieu, le moyen selon lequel la minute du jugement ne serait pas signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier exigées par les dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la sanction du 10 décembre 2001 de la commission disciplinaire d'appel :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du règlement disciplinaire de la Fédération française motonautique : « L'intéressé est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant la date de séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par tout avocat, consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer sans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation. Le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent peut être réduit à huit jours en cas d'urgence à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce règlement : « Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne peut excéder dix jours. » ; et enfin, qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : « L'organisme de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où le représentant de la fédération a été saisi. Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 9, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. Faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué le 7 mai 2001, après avoir été avisé le 25 avril 2001 de la mesure de suspension avec effet immédiat prise par le bureau exécutif de la Fédération française motonautique en raison de sa participation à une compétition de la première manche du championnat du monde malgré une mise en garde de ladite fédération, et ce sans licence et sans couverture d'assurance, pour comparaître devant une séance de la commission de première instance prévue le 23 mai 2001 ; qu'il a été informé la veille de ladite date, du report de cette séance ; que le 18 juin 2001, une nouvelle convocation à comparaître le 26 juin suivant mentionnant que le délai de convocation était ramené à 8 jours « eu égard aux épreuves inscrites au calendrier fédéral », a été adressée à l'intéressé ; que dans ces conditions, et nonobstant la durée excessive du report de la séance de l'organisme disciplinaire de la Fédération française motonautique, la durée totale séparant l'engagement des poursuites de ladite séance n'a pas excédé le délai de trois mois maximum prévu sous peine de dessaisissement par les dispositions de l'article 12 du règlement susmentionné ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 du règlement disciplinaire de la Fédération française motonautique : « L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort (...). Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine du représentant de la fédération chargé de l'instruction » ; que s'il ressort des pièces du dossier que la commission disciplinaire d'appel de ladite fédération a statué le 10 décembre 2001, soit plus de six mois après la saisine de son représentant chargé de l'instruction, ledit délai n'est pas, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, à la différence de celui prévu pour la procédure de première instance, prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, la décision de la commission disciplinaire d'appel, laquelle a en tous points confirmé celle rendue en première instance, n'a en tout état de cause pas eu d'incidence sur la sanction de suspension ferme prononcée à l'encontre de M. X qui courait du 24 avril au 23 juillet 2001 ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse aurait été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la violation des droits de la défense :

Considérant enfin, que M. X persiste à soutenir que la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet aurait porté atteinte à ses droits de la défense ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, que le requérant a été mis à même, à chacune des étapes de la procédure dont il a fait l'objet, de connaître les griefs qui lui étaient reprochés et de faire également valoir ses arguments de défense ; que la convocation du 7 mai 2001 dont il a été le destinataire précisait qu'il avait la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix et de consulter l'ensemble des pièces du dossier ; que celle du 18 juin suivant précisait que le délai de convocation était ramené à huit jours en raison des épreuves inscrites au calendrier fédéral 2001, et faisait en outre état des chefs de présomption retenus à son encontre ; qu'elle mentionnait enfin les raisons de l'urgence à réduire le délai de convocation à comparaître ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, ne saurait, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être accueilli ;

Sur la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée: « Toute personne physique ou morale de droit privé, autres que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés des fédérations sportives et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération intéressée en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération » ; qu'aux termes de l'article XII-2 du règlement disciplinaire de la FFM : « Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres licenciés de ces groupements, et aux membres licenciés de la fédération doivent être choisies parmi les mesures ci-après : avertissement, blâme, pénalité sportive, pénalité pécuniaire, suspension, radiation ...» ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'un licencié ne peut participer qu'à des compétitions ayant obtenu l'agrément de la fédération dont il est membre ; qu'en cas de participation à une compétition non agréée, le licencié s'expose à des sanctions disciplinaires ;

Considérant que si M. X persiste également à soutenir en appel, que la sanction litigieuse méconnaîtrait le principe de proportionnalité des peines, il est constant que la décision attaquée du 10 décembre 2001 de la commission disciplinaire d'appel a confirmé les motifs retenus par la décision de la commission de première instance, tenant d'une part à la production de faux et usage de faux concernant une demande de licence, d'autre part, à la circonstance que M. X a participé en toute connaissance de cause et à deux reprises, à deux épreuves organisées par l'Union internationale motonautique, en dépit de la mesure de suspension dont il était l'objet à l'issue de la décision prononcée le 25 avril 2001 par le bureau exécutif de la Fédération française motonautique ; que dans ces conditions, et comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la sanction contestée, qui a consisté en une suspension de licence, avec effet immédiat, de six mois dont trois avec sursis, n'a pas, au regard notamment de l'échelle des sanctions prévue par les dispositions susmentionnées de l'article XII-2 du règlement disciplinaire de la Fédération française motonautique, méconnu le principe de proportionnalité des peines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération française motonautique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 5 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la Fédération française motonautique, une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Fédération française motonautique une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et à la Fédération française motonautique.

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mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01047
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01047 ?
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