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06/11/2008 | FRANCE | N°06MA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2008, 06MA00680


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Emile X, élisant domicile ..., par Me Hector ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0106485 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la décharge partielle des pénalités prévues en cas de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, a rejeté le surplus de

sa demande en décharge desdites cotisations, et des majorations dont elles ont été a...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Emile X, élisant domicile ..., par Me Hector ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0106485 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la décharge partielle des pénalités prévues en cas de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, a rejeté le surplus de sa demande en décharge desdites cotisations, et des majorations dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'EURL L'Eguillenne, dont M. X était l'associé unique, ce dernier a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il fait appel de l'article 2 du jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après avoir prononcé, par l'article 1er de son jugement, la décharge partielle des pénalités prévues en cas de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, a rejeté le surplus de sa demande en décharge desdites cotisations, et des majorations dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même (...) : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) » ; qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L 57 du livre des procédures fiscales les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

Considérant que les notifications de redressement adressées le 15 décembre 1998 et le 22 février 1999 à M. X faisaient référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par l'EURL L'Eguillenne et précisaient à M. X la nature et le montant des redressements envisagés, en ajoutant qu'ils lui étaient assignés en sa qualité d'associé unique ; qu'à ces notifications étaient en outre jointes les notifications de redressement adressées à l'EURL, détaillant les motifs du redressement ; que la circonstance que M. X était l'associé unique, mais non pas le gérant de l'EURL, si elle avait pour conséquence de ne pas dispenser l'administration de lui adresser une notification de redressements, était sans incidence sur l'étendue des obligations de motivation pesant sur l'administration ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que les notifications de redressement qui lui ont été adressées étaient insuffisamment motivées ;

Considérant en deuxième lieu que, pour établir les redressements litigieux, et notamment pour réintégrer dans les résultats imposables de l'EURL l'Eguillenne les sommes versées à la SARL Rivera Frères, l'administration s'est fondée sur ce que ces sommes n'étaient la contrepartie d'aucune prestation justifiée et sur ce qu'aucun contrat de location n'avait été rédigé ; qu'elle n'a, pour ce faire, écarté aucun acte conclu par la société ; qu'elle n'a remis en cause ni l'existence, ni la sincérité des actes juridiques passés par l'EURL, n'a pas écarté un acte qui dissimulerait la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, et n'a pas restitué à l'opération litigieuse son véritable caractère mais s'est bornée à constater que les prestations de location facturées par la SARL Rivera Frères à l'EURL l'Eguillenne n'étaient pas justifiées ; que, par cette appréciation, l'administration n'a pas entendu invoquer l'existence d'un abus de droit ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu pour le service de mettre en oeuvre au profit du contribuable les garanties prévues en matière de répression des abus de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour réintégrer dans les résultats imposables de l'EURL les charges correspondant à un document établi par l'entreprise Sudipan le 7 février 1997, le vérificateur s'est borné à constater que l'EURL n'était pas en mesure de lui présenter une facture originale justifiant de cette charge, mais se bornait à lui soumettre une télécopie faisant référence à un devis, et surchargée de la mention « facture » ; qu'elle n'a, ce faisant, nullement utilisé des renseignements recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de ce droit est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X, dont les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été émises par voie de rôle, ne saurait, en tout état de cause, utilement contester la régularité de l'avis de mise en recouvrement notifié à l'EURL l'Eguillenne pour avoir paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite des opérations de contrôle ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les redressements notifiés à l'EURL ont été prononcés selon la procédure de l'évaluation d'office prévue par le 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en raison du dépôt de ses déclarations de résultats plus de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure ; que les notifications de redressement ainsi adressées à l'EURL L'Eguillenne à l'issue de la vérification impliquent directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que la charge de prouver le mal-fondé des redressements évalués d'office, et ce alors même que l'administration a entendu notifier les redressements assignés à M. X selon la procédure contradictoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à exprimer des considérations générales sur le caractère excessif du bénéfice évalué d'office et sur l'absence de prise en compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'EURL, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement adressées à l'EURL l'Eguillenne que si l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société le profit sur le Trésor correspondant aux rappels de droits notifiés, elle l'a fait bénéficier du mécanisme de la cascade prévu à l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que les rappels de taxe notifiés à l'EURL n'ont eu, par ce mécanisme, aucune incidence sur les résultats redressés après cascade de l'entreprise ; qu'ainsi, les moyens dirigés contre le calcul de ce profit sur le Trésor en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont sans incidence sur le montant des impositions à l'impôt sur le revenu en litige ; qu'il en résulte que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, le caractère déductible de la taxe mentionnée sur les factures de location de matériel émises par la SARL Rivera Frères, par l'entreprise Sudipan, par la société Provence Charpente et Tradition, pas plus que d'éventuelles erreurs dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des travaux immobiliers ou que le caractère déductible, une fois les prestations payées, de la taxe rappelée correspondant à des prestations de services non payées au 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquences ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Emile X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°06MA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00680
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HECTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-06;06ma00680 ?
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