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24/11/2008 | FRANCE | N°07MA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 07MA02734


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02744, présentée par Me Sindres, avocat au barreau de Marseille, pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire ; La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520953 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Anne-Marie X, l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal d'Orange lors de sa séance du 12 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;<

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02744, présentée par Me Sindres, avocat au barreau de Marseille, pour la COMMUNE D'ORANGE, représentée par son maire ; La COMMUNE D'ORANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520953 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Anne-Marie X, l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal d'Orange lors de sa séance du 12 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les observations de Me Singer de la Selarl Sindres-Laridan, avocat de la COMMUNE D'ORANGE ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire doit être en mesure de justifier par tous moyens de ce que les convocations dont il s'agit ont bien été remises à leur destinataire ; qu'à défaut d'envoi par voie postale avec accusé de réception, le maire a la faculté d'adresser le plis dont il s'agit par porteur, charge à celui-ci de laisser au domicile du destinataire absent, en l'absence de mandataire habilité, un document l'informant de son passage et de ce qu'une convocation lui a été présentée ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que des policiers municipaux se sont présentés le 6 janvier 2005 au domicile de Mme X pour lui remettre la convocation relative à la séance du conseil municipal du 12 janvier 2005 ; qu'en son absence, un procès-verbal de notification a été dressé ; que ce document mentionnait que la notification qu'il constate concernait la convocation à la séance du conseil municipal en date du 12 janvier 2005 et qu'un exemplaire dudit document avait été laissé au domicile de Mme X ; que celle-ci avait donc la faculté de prendre toute disposition pour se voir délivrer les documents dont il s'agit ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée ; que dés lors la COMMUNE D'ORANGE est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations adoptées lors de la séance du 12 janvier 2005;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 8 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée .

Article 3 : Les conclusions à fin de condamnation de la COMMUNE D'ORANGE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORANGE et à Mme Anne-Marie X.

N° 07MA02734 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02734
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL SINDRES - LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-24;07ma02734 ?
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