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24/11/2008 | FRANCE | N°08MA03231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 08MA03231


Vu la requête adressée par télécopie, enregistrée le 7 juillet 2008, régularisée par mémoire enregistré le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03231, présentée pour l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, dont le siège est 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000), par Me Busson ;

Elle conclut :

- à l'annulation de ladite décision et à l'évocation de l'affaire ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administra

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Vu la requête adressée par télécopie, enregistrée le 7 juillet 2008, régularisée par mémoire enregistré le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03231, présentée pour l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, dont le siège est 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000), par Me Busson ;

Elle conclut :

- à l'annulation de ladite décision et à l'évocation de l'affaire ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS a reçu notification du jugement attaqué le 6 mai 2008 ; que sa requête a été enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 7 juillet 2008; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 5 mai 2008 :

Considérant que le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2005 par lequel le préfet des Hautes Alpes avait autorisé l'organisation d'une manifestation sportive dite 28ème croisière blanche Vulco ; qu'il s'est fondé sur la circonstance que cette décision était exécutée pour déclarer irrecevable les conclusions de la requête ; qu'il ne résulte pas des dispositions du code de justice administrative susvisé que l'exécution d'une décision dont il est demandé l'annulation rende la requête ayant cet objet irrecevable ; que, dés lors la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille est entachée d'une erreur de droit ;

Sur le renvoi devant le juge de première instance :

Considérant que la faculté d'évoquer une affaire à la suite de l'annulation pour irrégularité d'un jugement ou d'une ordonnance du juge de première instance procède d'une appréciation souverainement portée par la Cour ; que, par suite la requérante n'est pas recevable à conclure à ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2005 soit évoquée ; qu'il y a lieu en revanche de renvoyer l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS et l'Association Les grands randonneurs motorisés sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 5 mai 2008 est annulée.

Article 2 : L'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation des parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, à l'Association Les grands randonneurs motorisés , au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes Alpes.

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N° 08MA03231 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03231
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-24;08ma03231 ?
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