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09/12/2008 | FRANCE | N°07MA04419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 07MA04419


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée par M. Laïdi X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604752 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le président du conseil général du Var a procédé à sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu le jugement attaquÃ

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée par M. Laïdi X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604752 du Tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le président du conseil général du Var a procédé à sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Singer de la SELARL Sindres-Laridan, pour le département du Var,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors agent d'entretien qualifié du département du Var, a été révoqué par arrêté du président du conseil général de ce département en date du 27 juin 2006 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604752 du Tribunal administratif de Nice par lequel ce tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté et d'annuler ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal a opéré des confusions entre diverses requêtes qu'il avait présentées devant ce tribunal, il ressort des pièces du dossier de l'instance 0604752 ayant donné lieu au jugement attaqué, que le tribunal a, dans le cadre de cette instance, répondu à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi sans statuer sur des conclusions ou moyens qui n'étaient pas présentés dans le cadre de cette requête ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée n'est pas établie ;

Sur la légalité de la révocation :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que la procédure disciplinaire a été irrégulière en ce qu'il n'a pas été informé des fautes qui lui étaient reprochées, il ressort des pièces du dossier ainsi que le Tribunal administratif de Nice l'a relevé que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2005 par le président du conseil de discipline à la séance dudit conseil prévue le 10 novembre 2005 ; que ce courrier l'informait de la possibilité d'obtenir communication préalable de son dossier administratif et de la possibilité d'être assisté d'un défenseur de son choix ; qu'en outre, ladite convocation était accompagnée du rapport destiné aux membres du conseil de discipline faisant état des faits qui lui étaient reprochés ; que, par suite, M. X, qui ne s'est par ailleurs pas présenté à la séance du conseil de discipline ni ne s'y est fait représenter, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fait suite à une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été mis à même de connaître la nature des fautes qui lui étaient reprochées ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plusieurs sanctions n'est pas assorti devant la Cour de précisions suffisantes pour apprécier si, en l'espèce, une ou plusieurs des fautes sur lesquelles reposent la révocation en litige avait d'ores et déjà fait l'objet d'une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département du Var, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2006 par lequel le président du conseil général du Var a procédé à sa révocation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par le département du Var ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laïdi X, au département du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA04419

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04419
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Avocat(s) : SELARL SINDRES - LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-09;07ma04419 ?
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