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11/12/2008 | FRANCE | N°06MA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06MA00660


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 sous le n° 06MA0660, présentée pour M. Jean-Claude Y et Mme Annie Z, demeurant ..., par Me Dietsch, avocat ; M. Jean-Claude Y et Mme Annie Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022005 en date du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré le 1er mars 2002 à M. X et d'autre part, à la condamnation de la commune de Ceyreste à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la déli

vrance illégale du dit permis de construire :

2°) d'annuler le permis ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 sous le n° 06MA0660, présentée pour M. Jean-Claude Y et Mme Annie Z, demeurant ..., par Me Dietsch, avocat ; M. Jean-Claude Y et Mme Annie Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022005 en date du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré le 1er mars 2002 à M. X et d'autre part, à la condamnation de la commune de Ceyreste à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance illégale du dit permis de construire :

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 1er mars 2002 à M. X et de constater la caducité de ce permis ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la Commune de Ceyreste et de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 décembre 2006 le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X par Me Itrac, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des consorts Y-Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu, enregistré comme ci dessus le 15 mai 2007 le mémoire présenté pour M. Jean-Claude Y et Mme Annie Z qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

...................................

Vu, enregistré le 22 août 2007 le mémoire en défense présentée pour la commune de Ceyreste, représentée par son maire, par Me Tixier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. Jean-Claude Y et Mme Annie Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Ripert substituant Me Diestch pour M. Y et Mme Z, de Me Tixier pour la commune de Ceyreste et de Me Itrac pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y et Mme Z ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Ceyreste le 1er mars 2002 à M. X, relatif à sa maison d'habitation dont la construction avait été autorisée par un permis initial délivré le 21 octobre 1997 ; qu'en se prononçant sur la légalité d'un permis délivré le 28 septembre 2001, qui avait fait l'objet d'un retrait définitif le 19 décembre 2001, le tribunal administratif a omis de statuer dans son jugement du 15 décembre 2005 sur les conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour statuant par la voie de l'évocation de se prononcer sur les conclusions de M. Y et de Mme Z ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. Y et Mme Z demandent seulement l'annulation de la décision par laquelle le maire de Ceyreste a délivré le 1er mars 2002 un permis de construire modificatif à M. X ;

Considérant, en premier lieu, que la double circonstance que le maire de la commune a refusé de délivrer le 24 janvier 2001 un certificat de conformité pour les travaux réalisés par M. X en exécution du permis initial du 21 octobre 1997 et que ce dernier n'aurait pas mis ces travaux en conformité avec ce permis avant de présenter une demande de modification ne peut suffire à démontrer l'illégalité du permis modificatif délivré le 1er mars 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le permis en litige autorise des travaux en méconnaissance des règles devant s'appliquer à « l'ensemble des colotis » et au plan d'occupation des sols alors en vigueur, il n'a assorti ces moyens, ainsi que celui relatif à l'absence de mise en oeuvre anticipée du plan d'occupation des sols révisé de la commune, des précisions nécessaires permettant l'examen de leur bien fondé par le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée que le permis délivré le 1er mars 2002 serait devenu caduc faute pour les travaux autorisés d'avoir été entrepris dans le délai de validité du dit permis, est sans incidence sur la légalité de cette autorisation ;

Considérant en quatrième lieu, que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ; que la circonstance alléguée que sa mise en oeuvre serait de nature à aggraver une servitude ou porterait atteinte au droit de propriété des requérants est sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 1er mars 2002 est illégale et par suite à en demander l'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur ce même fondement de mettre à leur charge la somme de 750 euros au profit de M. X et de la Commune de Ceyreste ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 022005 en date du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête et de la demande présentées par M. Y et Mme Z est rejeté.

Article 3 : M. Y et Mme Z verseront la somme de 750 (sept cents cinquante) euros à M. X et la même somme à la commune de Ceyreste en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme Z, à la commune de Ceyreste, à M. X et au ministre d'Etat, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00660

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00660
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-11;06ma00660 ?
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