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18/12/2008 | FRANCE | N°08MA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 18 décembre 2008, 08MA02033


Vu la requête enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Sami X élisant ..., par Me Lemoine-Caviglia ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801854 en date du 3 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008, modifié par arrêté du 2 avril 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Sami X élisant ..., par Me Lemoine-Caviglia ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801854 en date du 3 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008, modifié par arrêté du 2 avril 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 août 2008 le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président désigné ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801854 en date du 3 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008, modifié par arrêté du 2 avril 2008, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X, de nationalité tunisienne, soutient être entré en France en 2002, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X a été, dans un premier temps, destinataire d'un arrêté de reconduite à la frontière daté du 31 janvier 2008, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié, le 2 avril 2008, un arrêté en date du même jour, précisant qu'à la suite d'une erreur matérielle, affectant ladite mesure d'éloignement, il convient de remplacer la date du 31 janvier 2008 par celle du 31 mars 2008 ; qu'ainsi l'erreur de date commise, purement matérielle, est demeurée sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant en troisième lieu, que le requérant, âgé de 31 ans, célibataire, sans enfant à charge et qui a précisé dans le procès-verbal des services de la police nationale en date du 31 mars 2008 que sa famille est restée en Tunisie, se borne à soutenir qu'il serait favorablement connu du maire et des services de la police municipale de la commune de Tourettes-sur-Loup, qu'il possèderait une promesse d'embauche, qu'il serait parfaitement intégré et qu'il aurait effectué une demande de titre de séjour auprès de la préfecture qui a toutes les chances d'aboutir ; que ces circonstances, à les supposer établies, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 31 mars 2008 et modifié par arrêté du 2 avril 2008 par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA02033
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LEMOINE-CAVIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;08ma02033 ?
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