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06/01/2009 | FRANCE | N°06MA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2009, 06MA00628


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 sous le n° 06MA00628, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SELARL Sindres-Laridan, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201913 en date du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire de Roquefort la Bédoule en date du 18 février 2002 retirant le permis de construire qui leur avait été accordé le 19 novembre 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune

de Roquefort-La-Bédoule la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 sous le n° 06MA00628, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SELARL Sindres-Laridan, avocats ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201913 en date du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire de Roquefort la Bédoule en date du 18 février 2002 retirant le permis de construire qui leur avait été accordé le 19 novembre 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-La-Bédoule la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les observations de Me Gonand de la SELARL Sindres-Laridan pour M. et Mme X ;

- les observations de Me Citeau de BACM avocats pour la commune de Roquefort-la-Bédoule ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 18 février 2002 par laquelle le maire de Roquefort-la-Bédoule a retiré, dans le délai de quatre mois suivant sa délivrance et après avoir été saisi d'une demande en ce sens par des riverains, le permis de construire qu'il avait accordé aux requérants le 19 novembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...)» ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que l'inexactitude des mentions figurant dans la demande de permis de construire sur l'origine du terrain d'assiette soient assimilables à des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but d'induire l'administration en erreur dans l'instruction de la demande de permis de construire, cette circonstance ne pouvait dispenser le maire de Roquefort-la-Bédoule de motiver, comme il l'a d'ailleurs fait, sa décision de retrait et, par voie de conséquence, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et celles précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de retirer une décision illégale qui pèse sur l'auteur de cette décision, saisi d'une demande en ce sens par un tiers, doit s'entendre comme le privant de toute possibilité de maintenir dans l'ordonnancement juridique pour opportunité une telle décision dont l'illégalité serait établie ; que l'existence d'une telle demande, qui lui impose dans tous les cas de s'assurer que l'illégalité alléguée est avérée, ne saurait le dispenser cependant de l'obligation de mettre à même le bénéficiaire d'un permis de construire de présenter des observations préalables sur les motifs retenus pour opérer un tel retrait ;

Considérant qu'il est constant que le maire de Roquefort-la-Bédoule n'a pas mis les consorts X à même de présenter des observations préalables à l'intervention le 18 février 2002 de sa décision opérant le retrait du permis de construire délivré le 19 novembre 2001 ; que cette décision était en conséquence illégale ; que les requérants sont en conséquence fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Roquefort-la-Bédoule au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la dite commune la somme de 1 00 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille et la décision du maire de Roquefort-la-Bédoule en date du 18 février 2002 sont annulés.

Article 2 : La commune de Roquefort-la-Bédoule versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à M. et Mme X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Roquefort-la-Bédoule et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00628

2

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00628
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL SINDRES - LARIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;06ma00628 ?
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