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06/01/2009 | FRANCE | N°06MA03589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2009, 06MA03589


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hollet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306752 du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit « Collet de Lafon » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commu

ne de Mimet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hollet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306752 du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit « Collet de Lafon » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Raz-Noto de la SCP Bergel et Bergel pour la commune de Mimet ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit « Collet de Lafon » ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° A la défense nationale ; 6° A la salubrité publique ; 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. » ; que l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Mimet prévoit que « les espaces laissés libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts, plantés d'arbres de haute tige d'essences locales, en privilégiant les essences horticoles par rapport aux essences forestières (...) » ;

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement estimer que le projet en cause méconnaissait l'article UD 13 précité alors que le préfet des Bouches-du-Rhône avait mentionné, dans son autorisation de défrichement en date du 17 octobre 2002, que le bois situé sur le terrain d'assiette du projet n'était pas un bois au sens du code forestier ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône précise seulement, pour justifier son autorisation, que « les bois pour lesquels l'autorisation de défrichement est sollicitée ne remplissent pas les rôles utilitaires au sens de l'article L.311-3 du code forestier » visés du 1° au 9° dudit article ; que, d'autre part, et en tout état de cause, l'article UD 13 précité n'est pas applicable qu'aux seuls bois relevant du code forestier ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement refuser le permis de construire sollicité au motif qu'il ne respectait pas les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mimet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation,

sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; que l'article UD 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Mimet prévoit que « les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales, compte tenu des caractéristiques des exutoires » ; que, contrairement à ce que soutient en appel M. X, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l'article L.311-3 du code forestier, accordé l'autorisation de défrichement susmentionnée en estimant que la conservation du bois en cause n'était nécessaire ni « au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes » ni « à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents » ne peut faire regarder le refus de permis litigieux comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles UD 4 et R.111-2 précités dès lors que l'article L.311-3 ne concerne pas l'écoulement des eaux pluviales ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté qu'il existe dans le secteur considéré un problème d'écoulement des eaux pluviales et que le projet nécessite de gros travaux de décaissement à réaliser sur un terrain d'assiette caractérisé par une dénivellation importante ; que de tels travaux, eu égard à la configuration du terrain, présentent, de par leur nature, un risque d'aggravation du problème d'écoulement sus-évoqué ; qu'il s'en suit que le moyen susmentionné doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X soutient en appel qu'il y a eu rupture d'égalité de traitement entre son voisin, auquel un permis de construire a été accordé malgré le défrichement du terrain d'assiette et d'importants travaux de décaissement, et lui-même et que cette rupture révèle le détournement de pouvoir et de procédure dont est entachée la décision contestée du maire, lequel aurait voulu favoriser un habitant de la commune au détriment d'un autre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à supposer même que la rupture d'égalité de traitement invoquée par le requérant puisse être constatée, le détournement de pouvoir allégué n'est, en tout état de cause, pas établi de ce fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mimet sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 06003589 de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : M. Alain X versera à la commune de Mimet une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Mimet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA03589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03589
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-06;06ma03589 ?
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