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08/01/2009 | FRANCE | N°06MA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 06MA02006


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ...), par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204771 du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ...), par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204771 du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Veuve X au titre de l'année 1999, des redressements d'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. X, associé de ladite société ; qu'il interjette appel du jugement en date du 15 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, bien que la provision de 270 150 francs constituée par la SNC Veuve X au titre de l'exercice clos en 1999 ait été effectivement portée au bilan de cet exercice et mentionnée dans le grand livre, l'administration était en droit de la rapporter aux résultats imposables dudit exercice, dès lors que la société n'avait souscrit la déclaration de ses résultats que le 22 décembre 2000, après l'expiration du délai légal ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les appareils ménagers que la société a acquis ne correspondent pas à ceux qu'elle entend proposer dans le cadre de la fourniture d'une cuisine équipée dans les logements qu'elle commercialise et n'ont ainsi pas été acquis dans l'intérêt de la société, mais pour les besoins personnels du requérant, en sa qualité d'associé ; que le requérant se borne à soutenir que cette différence entre les produits achetés et ceux commercialisés est sans incidence mais n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la contestation par l'administration du caractère déductible de la dépense ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les achats d'appareils ménagers n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) » ; et qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : « Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises (...) qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation » ;

Considérant que, conformément à ce qu'a indiqué le tribunal, la SNC Veuve X qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant a, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 transféré le terrain, les constructions et le fonds de commerce inscrits jusqu'alors dans des comptes d'immobilisations, pour des valeurs respectives de 69 000 francs, de 142 278 francs et de 550 000 francs à un compte de stock ; qu'elle a procédé à des travaux de reconstruction et a revendu l'ensemble immobilier par appartement dès l'exercice clos le 31 mars 1999 ; qu'ainsi, le résultat de l'exercice 1999, au cours duquel a été opérée la commercialisation de la plupart des lots a été déterminé par différence entre leur prix de vente et leur prix de revient qui intègre, par le biais de la variation des stocks portée en charge, la valeur du fonds de commerce ;

Considérant que l'évaluation du stock immobilier résultant d'une opération de construction ne doit inclure que les charges qui concourent directement ou indirectement à la réalisation des ouvrages ; que la valeur du fonds de commerce d'hôtel-restaurant précédemment exploité par la société ne peut être intégrée dans le coût de construction de l'ensemble ; que, dès lors, le prix de revient des lots vendus déterminé au prorata des dix millièmes commercialisés ne devait inclure que les coûts de construction, à l'exclusion de la valeur comptable du fonds de commerce ;

Considérant que le moyen tiré de l'existence d'une simple extension d'activité et non d'une cessation d'exploitation de l'hôtel-restaurant, à la supposer établie, n'aurait pas davantage pour effet la prise en compte de la valeur du fonds dans le coût de la construction et est donc inopérant ;

Considérant qu'en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats sociaux de l'exercice 1999 l'excédent de charges comptabilisées par le biais de la variation des stocks entre l'ouverture et la clôture du dit exercice, à hauteur de 495 275 francs et à redresser les revenus de M. X pour l'année 1999 à proportion de sa participation aux résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°06MA02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02006
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-08;06ma02006 ?
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