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27/01/2009 | FRANCE | N°07MA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 07MA00740


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour Mlle Masinarivo X élisant domicile ..., par Me Ottavy, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503831 rendu le 29 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 19 avril 2005, rejetant sa demande d'admission au séjour ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 juin 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de carte de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour Mlle Masinarivo X élisant domicile ..., par Me Ottavy, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503831 rendu le 29 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 19 avril 2005, rejetant sa demande d'admission au séjour ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 juin 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de carte de séjour portant la mention étudiant ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 14 mai 2007, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur (président) ;

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité malgache, interjette appel du jugement rendu le 29 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 19 avril 2005, refusant de l'admettre au séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 juin 2005 ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la demande de première instance de Mlle X contient un exposé des faits et des moyens ainsi que des conclusions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault doit être écartée ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus litigieux, Mlle X a commencé des études universitaires en filière administration économique et sociale au mois de septembre 2000 ; qu'elle a validé la première année en

juin 2002, puis la deuxième en juin 2004 ; qu'elle s'est inscrite pour la première fois en

3ème année durant l'année universitaire 2004/2005 ; qu'ainsi au 19 avril 2005, date à laquelle est intervenu le refus litigieux, le préfet de l'Hérault n'a pu légalement se fonder sur l'absence de réalité et de sérieux des études suivies par l'appelante pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision et, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation du rejet de son recours gracieux ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2006, la décision en date du 19 avril 2005 ainsi que le refus opposé au recours gracieux de l'appelante du 17 juin 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle mesure d'instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de prescrire au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle X dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que l'appelante, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2006, la décision du 19 avril 2005 ainsi que le refus opposé au recours gracieux de Mlle X du 17 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle X dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Masinarivo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA007402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00740
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : OTTAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-27;07ma00740 ?
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