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19/05/2009 | FRANCE | N°07MA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 07MA01955


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602914 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard des règles régissant le séjour des étrangers en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ;>
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour vie ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602914 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard des règles régissant le séjour des étrangers en France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jours de retard après un délai de 8 jours après notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Demersseman pour M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0602914 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 15 novembre 2005 rejetant une nouvelle fois sa demande d'admission au séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais né en 1973 et entré en France en 2001, s'est vu refuser, par arrêté du

préfet de l'Hérault en date du 23 décembre 2004, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le requérant ne conteste pas que cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, est devenue définitive ; que, par courrier adressé au préfet de l'Hérault et reçu le 2 novembre 2005, M. X a toutefois sollicité le réexamen de sa situation en faisant valoir qu'il aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident régulièrement ses soeurs et sa mère, cette dernière ayant d'ailleurs acquis la nationalité française ; que, par décision en date du 15 novembre 2005, le préfet de l'Hérault a fait savoir au requérant que ce réexamen n'avait pas fait apparaître d'éléments de nature à le faire réviser sa décision de refus d'admission au séjour ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à invoquer à nouveau ses liens avec sa mère et ses soeurs résidant en France ainsi que le décès de son père en 1999 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X, qui avait d'ailleurs initialement saisi l'administration d'une demande de titre de séjour étudiant à l'égard duquel le moyen tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale est inopérant, était, en tout état de cause, âgé de 32 ans, célibataire et sans charges familiales ; qu'en maintenant ainsi qu'il l'a fait sa décision de refus de séjour, le préfet de l'Hérault n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-marie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA019552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01955
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-19;07ma01955 ?
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