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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA00971


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour X, demeurant ..., par Me Delclos ;

Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400109 du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence, mises en recouvrement le 31 mars 2003, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour X, demeurant ..., par Me Delclos ;

Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400109 du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Salon-de-Provence, mises en recouvrement le 31 mars 2003, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que Y a porté dans les charges déductibles de son imposition à l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 des pensions alimentaires s'élevant respectivement à 31 920 francs et à 32 280 francs ; que l'administration ayant, par notification de redressement du 4 juin 2002, remis en cause la déductibilité de ces sommes Y relève appel du jugement du 22 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000, en tant qu'il a refusé d'admettre la déductibilité des sommes en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'imposition primitive de Y a, dans un premier temps, été établie conformément à ses déclarations ne faisait pas obstacle à la possibilité pour l'administration de réparer, dans le délai de reprise, les omissions, inexactitudes, insuffisances ou erreurs d'imposition ultérieurement constatées ;

Considérant, en second lieu, que, sans produire le jugement en cause, Y soutient que la pension alimentaire dont il revendique la déduction aurait été versée à son ex-épouse, en vertu d'un jugement de divorce rendu le 27 mars 1979 ; qu'il ne conteste ni que ce jugement, sans prévoir de pension alimentaire au profit de son ex-épouse, fixait sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à 1000 francs par mois revalorisée chaque année et versée à cette dernière, ni que, en 1999 et 2000, ses enfants étaient majeurs ; que le requérant, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, en raison de la nature du point en litige, n'établit l'existence d'aucune obligation alimentaire ni à l'égard de Mme Jeannine Brun, son ex-épouse, bénéficiaire des versements litigieux, ni à l'égard de leurs enfants majeurs, dont en tout état de cause il n'est pas allégué que Mme Brun aurait la charge ; que, par suite, Y n'est pas fondé à demander la déduction des bases imposables qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000, des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°07MA00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00971
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DELCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma00971 ?
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