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08/10/2009 | FRANCE | N°08MA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08MA01194


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01194, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Lenchantin de Gubernatis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302890 du 4 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2003 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour les dépas

sements du seuil d'efficience commis au titre des années 1997, 1999 e...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01194, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Lenchantin de Gubernatis ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302890 du 4 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2003 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes refusant de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour les dépassements du seuil d'efficience commis au titre des années 1997, 1999 et 2000, à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à lui rembourser la somme de 20 035,02 euros pour la sanction prononcée au titre de l'année 1996 avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, ainsi que les sommes de 1 991,97 euros pour l'année 1997, de 27 861,97 euros pour l'année 1999 et de 40 747,74 euros pour l'année 2000, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour ses dépassements du seuil d'efficience au titre des années 1997, 1999 et 2000, et à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui rembourser les sommes de 1 991,97 euros, 27 861,97 euros, et 40 747,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement ;

4°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lenchantin de Gubernatis, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 4 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 avril 2003 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie susvisée du 6 août 2002 pour les dépassements du seuil d'efficience qui lui ont été reprochés au titre des années 1997, 1999 et 2000, et tendant à la condamnation de la CPAM à lui rembourser les sommes réclamées au titre de ces dépassements avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement déjà effectué, et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la décision en date du 14 avril 2003 du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils peuvent être condamnés à reverser à la caisse d'assurance-maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de reversement en dates du 12 août 1998 pour les dépassements constatés au cours de l'année 1997, et du 20 juin 2000 pour ceux de l'année 1999, ont été exécutées respectivement les 29 mai 2000 et 22 mai 2001, soit avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que, par suite, les dépassements du seuil d'efficience à l'origine de ces décisions, bien qu'antérieurs au 17 mai 2002, ne peuvent se voir appliquer les dispositions précitées de cette loi du 6 août 2002 ; que, dés lors, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à demander l'annulation de la décision sus-analysée en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie pour les dépassements qui lui sont reprochés au titre des années 1997 et 1999 ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2000, Mme X a accompli des actes correspondant à 41 580 coefficients, et a ainsi largement dépassé le seuil d'efficience de 23 000 coefficients fixé par la convention nationale des infirmiers ; que, ce dépassement, antérieur au 17 mai 2002, est important ; qu'en outre, la requérante avait déjà dépassé le seuil conventionnel annuel d'activité en 1996, 1997 et 1999 ; que, dés lors, le dépassement en cause, qui est constitutif d'un manquement à l'honneur, n'a pas été amnistié par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que la circonstance que, par ordonnance en date du12 janvier 2004, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé que le dépassement du seuil d'efficience par Mme X au titre de l'année 1996 avait été amnistié par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002 est sans incidence sur la légalité de la décision sus-analysée en tant qu'elle a refusé de reconnaître à la requérante le bénéfice de la loi d'amnistie pour le dépassement qui lui est reproché au titre de l'année 2000 ; que Mme X n'est dés lors pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins de remboursement de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ... ;

Considérant qu'en l'absence de réclamation préalable adressée à la CPAM des Alpes-Maritimes demandant le remboursement des sommes de 20 035,02 euros, 1 991,97 euros, 27 861,97 euros et 40 747,74 euros exigées par la caisse au titre des dépassements par Mme X du seuil d'efficience pour les années 1996, 1997, 1999 et 2000, les conclusions aux fins de remboursement de ces sommes, en l'absence de liaison du contentieux, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la CPAM des Alpes Maritimes a somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01194
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-08;08ma01194 ?
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