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22/10/2009 | FRANCE | N°07MA04454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07MA04454


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°07MA04454, présentée pour M. El Mahjoub X, élisant domicile ..., à Arles (13200), par Me Juan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603654 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ;

2°) d'ann

uler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°07MA04454, présentée pour M. El Mahjoub X, élisant domicile ..., à Arles (13200), par Me Juan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603654 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

-et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. El Mahjoub X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L.313-12 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ... ; qu'enfin, aux termes de l'article L.314-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : /1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 24 octobre 2003 une ressortissante française et a obtenu, en qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelée jusqu'au 14 septembre 2005 ; qu'à la date de la décision attaquée, le divorce entre les époux avait été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 8 avril 2005, après qu'une ordonnance de non-conciliation autorisant les intéressés à résider séparément ait été rendue par le même juge, le 14 décembre 2004 ; que dans ces conditions, et alors même que M. X persiste à soutenir devant la Cour qu'il a continué d'entretenir une communauté de vie avec son ex-épouse nonobstant le prononcé du jugement de divorce, ce qu'il ne justifie au demeurant pas, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées des articles L.313-11 4°, L.313-12 et L.314-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile pour se voir délivrer tant la carte de résident de dix ans qu'il sollicitait que le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mahjoub X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04454 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04454
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;07ma04454 ?
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