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22/10/2009 | FRANCE | N°08MA02560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA02560


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02560, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Bourouis, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606177 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2006 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie

privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02560, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Bourouis, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606177 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2006 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Var à sa demande, en date du 20 août 2006, de délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré sur le territoire le 20 août 2001, ainsi qu'en atteste son passeport, ne démontre nullement par la production de quelques attestions rétroactives d'hébergement et de soins ponctuels, qu'il aurait résidé en France de manière habituelle et continue au cours des dix années qui ont précédé la décision en litige ; que, dès lors, le moyen afférent ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que M. X, célibataire, ne justifie d'aucune famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il n'apporte par ailleurs aucune précision utile sur sa relation alléguée avec Mme Y ; que, par suite, la régularisation de sa situation ne saurait se justifier au regard de sa situation familiale comme il le soutient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA02560 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02560
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BOUROUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;08ma02560 ?
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