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08/12/2009 | FRANCE | N°07MA04345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2009, 07MA04345


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Jérôme A élisant domicile ..., par Me Mendes Constante, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608735 en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le directeur opérationnel territorial des Bouches-du-Rhône l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettr

e à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Jérôme A élisant domicile ..., par Me Mendes Constante, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608735 en date du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le directeur opérationnel territorial des Bouches-du-Rhône l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, fonctionnaire de La Poste, relève appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le directeur opérationnel territorial des Bouches-du-Rhône l'a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction en litige, le directeur opérationnel territorial du courrier des Bouches-du-Rhône a retenu la mauvaise qualité du service rendu par l'intéressé, son comportement agressif et déplacé vis-à-vis tant de la clientèle que de ses collègues de travail ainsi que la grave atteinte à l'image de marque de l'entreprise que porte un tel comportement ;

Considérant que M. A soutient que, souffrant d'une dyslexie-dysorthographie à l'origine d'importantes difficultés de communication et de verbalisation de sa pensée, il ne peut pas être tenu pour responsable des faits qui lui sont reprochés, d'autant que son administration ne l'a pas affecté à un poste adapté à sa pathologie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête interne diligentée par La Poste et des témoignages de collègues de travail de M. A, que ce dernier néglige de signaler certaines lettres recommandées manquantes ou de transmettre des contrats de réexpédition au centre de Marseille 09, ne procède pas au marquage des paquets pour en assurer le suivi par les clients, commet de nombreuses erreurs de classement du courrier, entretient volontairement de mauvaises relations avec ses collègues de travail et adopte une attitude inappropriée et discourtoise envers la clientèle qui s'en est plainte en de nombreuses occasions auprès de sa hiérarchie ; que M. A ne conteste plus en appel la matérialité des faits reprochés qui ont fondé la décision critiquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et en particulier des certificats médicaux en date des 26 juin et 11 juillet 2006, que M. A souffre d'une dyslexie- dysorthographie qui se traduit par une fatigue rapide lors de l'élocution et qui peut générer des difficultés d'ordre professionnel et relationnel ; que toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces versées au dossier que les troubles affectant l'état de santé du requérant étaient de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes au moment des faits susmentionnés, ni par suite à ce qu'une sanction disciplinaire pût être légalement prise à son encontre ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir que son handicap le rendait inapte à occuper des postes le mettant au contact du public, il ne ressort cependant pas des éléments du dossier qu'il ait sollicité un changement de poste ou présenté une demande de reclassement auprès de sa hiérarchie ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère répété ainsi qu'au comportement de M. A dont il n'est pas établi qu'il ait permis à son employeur de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'adaptation de son poste ou son reclassement, alors même que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a émis, postérieurement à la date de l'acte attaqué, une recommandation tendant à l'application d'une sanction moins sévère, la sanction en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A, à La Poste et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 07MA043452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04345
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-08;07ma04345 ?
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