Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2009, sous le n° 09MA02778, présentée pour M. Norbert A, demeurant à ..., par Me Dezeuze, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0801287 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint, à la demande de la commune de Propriano, d'évacuer le poste d'amarrage qu'il occupe dans le port de plaisance et de pêche de Propriano dans un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Propriano à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Dezeuze, avocat, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que M. A n'énonce en l'état de l'instruction aucun moyen sérieux de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er: La requête à fin de sursis à exécution du jugement susvisé du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert A, à la commune de Propriano et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09MA02778 2
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