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12/01/2010 | FRANCE | N°08MA05208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2010, 08MA05208


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Faruk A, demeurant ..., par Me Manseur-Rivet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807999 du 21 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il so

it enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Faruk A, demeurant ..., par Me Manseur-Rivet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807999 du 21 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour pendant l'examen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2008 susmentionné ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de lui délivrer un titre de séjour portant la mention réfugié ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2009 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour exercer les compétences prévues par

l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, magistrat désigné ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2002 ; qu'il a demandé, le 27 septembre 2002, la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par décision en date du 23 avril 2003, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 avril 2004 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 29 avril 2004, invité le requérant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. A s'est maintenu sur le territoire et a sollicité le 23 mars 2005 le réexamen de sa demande d'asile ; qu'un nouveau rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est intervenu le 12 avril 2005, rejet confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 1er février 2006 ; que M. A a présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile le 3 mars 2008 ;

Considérant qu'à l'appui de cette demande de réexamen, présentée plus d'un an après le rejet de sa dernière demande d'asile, M. A faisait état d'un fait nouveau, le décès de son frère survenu le 29 août 2007 après que celui-ci ait rejoint les rangs du PKK ; qu'ainsi, la demande de réexamen de M. A ne pouvait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les obligations qui résultent des dispositions précitées, après avoir refusé le 14 mars 2008 l'admission au séjour de M. A, prendre à l'encontre de l'intéressé, par l'arrêté contesté du 17 novembre 2008, une mesure de reconduite à la frontière alors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours introduit par le requérant le 29 avril 2008 dirigé contre la décision de rejet de 1' Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 avril 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d' astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, implique seulement que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de lui délivrer un titre de séjour portant la mention réfugié ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2008 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 novembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. A sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Faruk A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA05208 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA05208
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MANSEUR-RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-12;08ma05208 ?
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