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28/01/2010 | FRANCE | N°08MA02974

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08MA02974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2008, sous le n° 08MA02974, présentée pour M. Mokhtar A, élisant domicile ... à Marseille (13013), par Me Manseur-Rivet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801315 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des sti

pulations de l'article 6-2 de la accord franco-algérien et l'a obligé à quitter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2008, sous le n° 08MA02974, présentée pour M. Mokhtar A, élisant domicile ... à Marseille (13013), par Me Manseur-Rivet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801315 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de la accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Mokhtar A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il mentionne notamment la cessation de la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française, ainsi que les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond donc aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A admet la rupture de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française et partant, reconnaît implicitement ne plus remplir les conditions pour se voir renouveler le titre d'un an qu'il avait obtenu le 14 juin 2006 sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, il se prévaut néanmoins d'une vie privée, affective et professionnelle en France où il est entré en 2006 ; qu'il fait notamment valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis un avenant au contrat initial en date du 28 janvier 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, en instance de divorce et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA02974 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02974
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : MANSEUR-RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-28;08ma02974 ?
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