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05/02/2010 | FRANCE | N°08MA03283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2010, 08MA03283


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Cécile A élisant domicile ... par Me Fallourd, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701182 en date du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 du directeur du centre hospitalier de Mende la suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 15 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour Mme Cécile A élisant domicile ... par Me Fallourd, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701182 en date du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 du directeur du centre hospitalier de Mende la suspendant de ses fonctions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 15 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 846135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2004-1445 du 23 décembre 2004 relatif à la suspension d'un médecin, d'un chirurgien dentiste, d'une sage-femme ou d'un pharmacien et pris pour application des articles L .4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, praticien hospitalier au centre hospitalier de Mende, a exercé les fonctions de pharmacienne au sein de cet établissement à compter du 1er juin 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 du directeur du centre hospitalier de Mende la suspendant de ses fonctions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique du livre deuxième consacré aux professions de la pharmacie applicable au litige : En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois (...) Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. ; qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : Le directeur (...) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique prévoient qu'en cas d'urgence, lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer du praticien hospitalier, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où un praticien hospitalier pharmacien a un comportement qui nuit gravement au fonctionnement du service en portant atteinte à la sécurité des malades, le directeur d'un centre hospitalier qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement peut en raison de l'urgence, sur le fondement de l'article L. 6143-7 du même code, décider sous le contrôle du juge, de suspendre les activités de ce praticien hospitalier ; que les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre un praticien hospitalier par une décision du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans les seuls cas où il fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, ne font pas obstacle à l'exercice de ce pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé le 27 décembre 2006 par un pharmacien inspecteur régional après enquête effectuée le 22 mars 2006 et les 22 et 23 juin 2006 sur le fonctionnement de la pharmacie du centre hospitalier de Mende sur lequel se fonde l'arrêté de suspension litigieux, que Mme A entretenait des relations conflictuelles avec son chef de service et des relations difficiles avec un certain nombre d'autres praticiens du corps médical qui ont eu pour effet de perturber et de ralentir la distribution des soins aux patients et que le directeur de l'établissement hospitalier a été conduit à rappeler à l'intéressée ses obligations horaires minimales et à souligner ses retards réitérés dans la validation des ordonnances comme dans la délivrance des produits ; que ce rapport d'enquête relevait, en outre, les difficultés d'intégration de Mme A dans une organisation structurée ainsi qu'un manque de maîtrise professionnelle ; que, toutefois, si le comportement Mme A est à l'origine de dysfonctionnements de la pharmacie du centre hospitalier de Mende, d'une part, ceux-ci ne sauraient lui être imputés en totalité et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de l'intéressée ait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement du service en portant atteinte à la sécurité des malades et ait pu ainsi justifier, en raison de l'urgence, la suspension par le directeur du centre hospitalier de ses activités professionnelles trois mois après le dépôt du rapport d'enquête rédigé plus de six mois après la réalisation de la mission d'inspection qui a débuté en mars 2006 ; que dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 2 avril 2007 du directeur du centre hospitalier de Mende la suspendant de ses fonctions est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande le centre hospitalier de Mende au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701182 du 5 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du 2 avril 2007 du directeur du centre hospitalier de Mende sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier de Mende versera à Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mende sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A, au centre hospitalier de Mende et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08MA03283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03283
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-05;08ma03283 ?
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