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25/02/2010 | FRANCE | N°07MA02026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA02026


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée par Mme Monique A , demeurant ...) par Me Leon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401354 du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée par Mme Monique A , demeurant ...) par Me Leon ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401354 du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que Mme A, ex-épouse ODE a été mise en demeure, le 4 décembre 2000, de déposer ses déclarations de revenu des années 1998 et 1999, et taxée d'office à défaut d'avoir déféré à cette mise en demeure qu'elle relève appel du jugement du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme A se plaint de n'avoir pas été informée, dans la notification de redressement, du 22 novembre 2001, de l'origine et de la teneur de l'attestation du 10 septembre 1996, par laquelle elle indiquait résider désormais en métropole, et dont le service s'est prévalu, au stade de la seule procédure contentieuse, pour justifier le fait qu'elle devait faire l'objet d'une imposition séparée ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la réponse faite par l'intéressée à cette notification de redressement le 31 décembre 2001 que c'est Mme A en personne qui a porté cette attestation à la connaissance de l'administration, et l'a jointe à ladite réponse ; qu'elle n'est par suite pas fondée à revendiquer les garanties qui sont ouvertes au seul bénéfice des contribuables qui ont vu leur imposition fondée sur des informations obtenues par l'administration auprès de tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; /b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) ; que Mme A soutient que c'est à tort qu'elle a été mise en demeure de déposer une déclaration séparée, dès lors qu'elle devait faire l'objet d'une imposition commune avec son époux ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. et Mme ODE étaient, au cours de la période d'imposition en litige, séparés de biens ;

Considérant d'autre part que Mme A a établi, le 10 septembre 1996, une attestation par laquelle elle indique je soussigné Ode Monique (...) déclare quitter le département de la Réunion pour résider à l'adresse suivante : Carraire de St Hilaire 13122 Ventabren à compter du 1er octobre 1996 ; qu'elle a fait établir en mairie de Saint-Denis de la Réunion la certification matérielle de sa signature sur ce document, qu'elle a porté à la connaissance de l'administration fiscale dans sa réponse, en date du 31 décembre 2001, à la notification de redressement du 22 novembre 2001 ; que dans cette même réponse, elle indiquait j'habite bien en métropole, à Ventabren, depuis le 20 juillet 1996 ; que, le 30 août 2001, répondant en sa qualité de gérante de la société Acord, à une notification de redressements adressée à cette société elle faisait état de ce qu'elle avait été obligée de quitter son domicile en 1996 pour s'établir en métropole, et demande la déduction de ses frais de voyages et de déplacements ; que ces indications précises, concordantes et réitérées émanant de la requérante à destination de l'administration fiscale ne sont pas utilement démenties par les cinq témoignages, aussi précis et circonstanciés fussent-ils, établis pour les besoins de la cause plus de dix ans après les faits, produits pour la première fois en appel, et qui sont contredits par les mentions de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 15 avril 1997, domiciliant Mme A à Ventabren ; qu'est à cet égard, sans incidence, la circonstance alléguée par Mme A, que la résidence possédée par le couple à Ventabren ait été imposée, au cours de la période en cause, à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire ; que la requérante indiquait d'ailleurs à l'administration fiscale, par courrier du 31 décembre 2001, pour prouver sa domiciliation en métropole : De plus, j'acquitte personnellement une taxe d'habitation à Ventabren ;

Considérant enfin que, dès lors que Mme A devait faire l'objet d'une imposition séparée en vertu des dispositions du a) du 4. de l'article 6 du code général des impôts, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne puisse faire l'objet d'une imposition séparée sur le fondement du b) du 4. du même article est inopérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ; que si Mme A fait valoir qu'elle a répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 décembre 2000, il résulte de l'examen de sa réponse qu'elle s'est bornée à soutenir qu'elle et son mari devaient faire l'objet d'une imposition commune ; qu'elle ne saurait, dès lors être regardée comme ayant déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, et a pu, à bon droit, être taxée d'office pour les années en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 22 novembre 2001 qu'elle satisfait à ces prescriptions, et indique en outre, de façon précise, les raisons pour lesquelles le service a estimé que la requérante devait faire l'objet d'une imposition séparée ; que Mme A n'est par suite pas fondée à critiquer la motivation de la notification qu'elle a reçue ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme A, taxée d'office, supporte la charge de la preuve ; qu'elle n'établit pas l'exagération des impositions qu'elle conteste en se bornant à imputer, à tort, le fardeau de la preuve à l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) 3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...) peut opter, dans le délai de déclaration (...) entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ;

Considérant que Mme A n'établit pas que sa fille majeure aurait formulé avant l'expiration du délai de déclaration des revenus des années en cause, une demande de rattachement à son foyer fiscal ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Leon et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

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N° 07MA02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02026
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;07ma02026 ?
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