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02/03/2010 | FRANCE | N°07MA04167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mars 2010, 07MA04167


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Bella A, demeurant ..., par Me Mendes Constante, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608630 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement à compter de la date de notification de ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

adite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Bella A, demeurant ..., par Me Mendes Constante, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608630 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement à compter de la date de notification de ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement à compter de la date de notification de ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision attaquée constitue un licenciement en fin de stage ; qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrit la motivation de la mesure par laquelle, à l'issue de son stage, un fonctionnaire stagiaire n'est pas titularisé ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires : Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 15 ci-dessus exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application du deuxième alinéa dudit article, les fonctions définies à l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour ceux nommés professeurs certifiés stagiaires... A l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de professeur certifié, ou de professeur d'éducation physique et sportive, ou de professeur de lycée professionnel, ou de conseiller principal d'éducation. Le même recteur peut demander une évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce ses fonctions. Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont l'évaluation est satisfaisante sont titularisés dans les mêmes conditions que ceux dont les services ont donné satisfaction. Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une nouvelle année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés. ;

Considérant, d'une part, que Mme A se prévaut des dispositions de la note de service n° 2006-047 du 24 mars 2006 relative aux modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaire, lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du mois de mars 2006, selon lesquelles : A l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont les services ont donné satisfaction (avis favorable du chef d'établissement) sont titularisés par le recteur d'académie... de la collectivité territoriale... dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage ; que si ces dispositions présentent un caractère impératif à caractère général, le ministre de l'éducation nationale ne détenait aucune compétence pour fixer cette règle nouvelle qui, touchant une matière statutaire, ne pouvait relever que du titulaire du pouvoir réglementaire général et d'un décret en Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que Mme A ne peut utilement se prévaloir de cette disposition, entachée d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du décret du 27 avril 2001 n'interdisent pas au recteur de demander une deuxième évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction ; que tel est le sens de l'avis du 1er avril 2005 de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de lettres modernes, lequel a cependant proposé, en application des dispositions précitées du décret du 27 avril 2001, que Mme A effectue une nouvelle année de stage ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que la circonstance qu'elle n'ait pas eu accès préalablement au rapport du 16 mai 2006 de l'inspecteur général de la discipline concernée, qui a proposé son refus définitif de titularisation dans le corps des professeurs certifiés, est sans influence sur la légalité de l'acte ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'éducation nationale ne se trouve pas dans une situation de compétence liée lorsqu'il doit se prononcer sur la titularisation d'un stagiaire mais qu'il doit au contraire exercer son pouvoir d'appréciation sur les compétences de l'agent appelé, le cas échéant, à être titularisé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'inspection effectuée le 16 mai 2006 lors de sa deuxième année de stage, que Mme A, malgré un contexte et un environnement pédagogiques favorables, n'est pas parvenue à corriger les défauts qui lui étaient reprochés l'année précédente et à acquérir la maîtrise suffisante pour conduire une classe avec efficacité ; que c'est par suite sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité ministérielle a, par la décision attaquée, procédé à son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a procédé à son licenciement à compter de la date de notification de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bella A et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07MA04167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04167
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-02;07ma04167 ?
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