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05/03/2010 | FRANCE | N°07MA05011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 07MA05011


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour Mme Yannick A, élisant domicile ...), par Me Deves ; Mme Yannick A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Cagnes-sur-Mer, délégué à l'urbanisme, a refusé le permis de construire qu'elle sollicitait, ensemble la décision du 9 avril 2004 rejetant son recours gracieux formé le 23 février 2004 ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de commune de Ca...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour Mme Yannick A, élisant domicile ...), par Me Deves ; Mme Yannick A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 janvier 2004 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Cagnes-sur-Mer, délégué à l'urbanisme, a refusé le permis de construire qu'elle sollicitait, ensemble la décision du 9 avril 2004 rejetant son recours gracieux formé le 23 février 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Cagnes-sur-Mer ; la commune de Cagnes-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme Yannick A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 février 2010, le mémoire présenté pour Mme Yannick A ; Mme Yannick A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête, portant à 3 000 euros la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 février 2010, le mémoire présenté pour la commune de Cagnes-sur-Mer ; la commune de Cagnes-sur-Mer persiste dans ses précédentes écritures ;

.........................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010, la note en délibéré présentée pour Mme Yannick A par Me Deves ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2010, la note en délibéré présentée pour la commune de Cagnes-sur-Mer par Me Zalma ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Marion substituant Me Deves pour Mme A ;

- les observations de Me Leger-Roustan pour la commune de Cagnes-sur-Mer ;

Considérant que par jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Yannick A dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 15 janvier 2004, ensemble la décision du 9 avril 2004 rejetant son recours gracieux formé le 23 février 2004 ; que Mme Yannick A interjette appelle de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que le refus de permis de construire est fondé sur la méconnaissance de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme et de l'article UAb-6 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2001 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a censuré le premier motif de la décision de refus, fondé sur la méconnaissance de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; que Mme Yannick A conteste le deuxième motif du refus fondé sur la méconnaissance de l'article UAb-6 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2001 prévoyant que les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes doivent s'implanter à l'alignement des voies ou des constructions existantes ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Cagnes-sur-Mer approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2001 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2004, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 avril 2007 ;

Considérant que l'annulation ou l'illégalité d'un document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;

Considérant que la commune de Cagnes-sur-Mer fait valoir que l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé le 24 octobre 2001 fait revivre le plan d'occupation des sols approuvé le 10 juin 1994 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant à la cour de substituer le plan d'occupation des sols approuvé le 10 juin 1994 à celui du 24 octobre 2001 comme base légale du refus 15 janvier 2004 ; que contrairement à ce que soutient Mme Yannick A, la délibération du 20 janvier 1999, qui avait pour objet de faire application par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 24 octobre 2001, n'a pas approuvé un nouveau plan d'occupation des sols de la commune qui se serait intercalé entre celui de 1994 et celui de 2001 ;

Considérant que la commune de Cagnes-sur-Mer soutient que le plan d'occupation des sols approuvé le 10 juin 1994 avait prévu un emplacement réservé ER9 destiné à la réalisation d'une placette publique en bordure de la rue des Eucalyptus, d'une contenance identique à l'emplacement réservé n° 147 prévu par le plan d'occupation des sols de 2001, sur lequel empiète le projet de construction objet de la demande de permis de construire en litige ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant à la cour de substituer ce motif au motif qu'elle avait opposé dans sa décision de refus du 15 janvier 2004 ;

Considérant que Mme Yannick A excipe de l'illégalité de l'emplacement réservé RE9 institué sur sa propriété par le plan d'occupation des sols approuvé le 10 juin 1994 ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à cette date : Les plans d'occupation des sols peuvent (...) : 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...). ; que l'objet de l'emplacement réservé institué par le plan d'occupation des sols approuvé le 10 juin 1994 est de permettre la réalisation d'une placette publique en bordure de la rue des Eucalyptus, d'une emprise de 200 m² ; que cet objet répond aux objectifs assignés aux emplacements réservés par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que l'intention de la commune de Cagnes-sur-Mer de réaliser cette placette sur une partie de la parcelle appartenant à Mme Yannick A ressort des pièces du dossier, sans que l'absence d'aménagement de cet équipement public, dix ans après le classement en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de 1994, révèle la volonté de la commune de ne pas le réaliser ; que Mme Yannick A ne démontre pas que cet emplacement réservé serait surdimensionné par rapport à l'objectif poursuivi ; que, par suite, l'emplacement réservé institué sur sa propriété par le plan d'occupation des sols approuvé le 10 juin 1994 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en outre, que la circonstance alléguée par la requérante que des véhicules stationnent sur la parcelle en cause ou que des bennes fixes y soient déposées sans l'autorisation du propriétaire ne révèle pas une intention de nuire de la part de la commune de Cagnes-sur-Mer à un quelconque projet sur la partie de la parcelle restante ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, qui fondent les conditions, pour les auteurs de document d'urbanisme, d'instauration d'un emplacement réservé, s'inscrivent dans ces objectifs ; que l'emplacement réservé n'implique aucune dépossession et ne prive pas les propriétaires concernés de la possibilité de solliciter, s'ils s'y estiment fondés, une indemnisation ; que l'emplacement réservé, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme contraire aux stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Yannick A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 15 janvier 2004, ensemble la décision du 9 avril 2004 rejetant son recours gracieux formé le 23 février 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme Yannick A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Yannick A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Yannick A est rejetée.

Article 2 : Mme Yannick A versera à la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yannick A, à la commune de Cagnes-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA050112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05011
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;07ma05011 ?
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