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16/03/2010 | FRANCE | N°08MA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08MA00284


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE LAMBESC dont le siège est Hôtel de Ville à Lambesc (13410), par Me Di Marino, avocat ;

La COMMUNE DE LAMBESC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407294 en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire, en date du 12 mars 2003, s'opposant à l'exercice de l'activité relative au Mini Camp des Chenapans ;

2°) de solliciter des époux A la production de la comptabilité de l'association le Mini Camp des Chenapa

ns depuis la date de sa création ;

3°) de mettre à la charge des époux A la somm...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE LAMBESC dont le siège est Hôtel de Ville à Lambesc (13410), par Me Di Marino, avocat ;

La COMMUNE DE LAMBESC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407294 en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire, en date du 12 mars 2003, s'opposant à l'exercice de l'activité relative au Mini Camp des Chenapans ;

2°) de solliciter des époux A la production de la comptabilité de l'association le Mini Camp des Chenapans depuis la date de sa création ;

3°) de mettre à la charge des époux A la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que les époux A, fonctionnaires territoriaux de la COMMUNE DE LAMBESC ont déclaré le 22 mai 2002 l'association du Mini Camp des Chenapans auprès de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence dont l'objet est l'organisation et mise en oeuvre d'activités de loisirs, ludiques et éducatives, proches de la nature, pour les enfants de quatre à six ans ; que, par une décision en date du 12 mars 2003, le maire de la COMMUNE DE LAMBESC s'est opposé à l'activité de cette dernière aux motifs qu'elle créait une concurrence déloyale sur la commune, que M. et Mme A n'avaient le droit d'exercer ni l'un ni l'autre une activité de ce type et qu' aucune autorisation préalable n'avait été demandée ;

Considérant que la COMMUNE DE LAMBESC relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 mars 2003 interdisant l'exercice de l'activité relative au mini-camp des Chenapans ;

Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE LAMBESC :

Considérant, d'une part, que par lettre du 15 décembre 2009, réceptionnée le 18 décembre suivant, le greffier de la Cour a invité la COMMUNE DE LAMBESC à régulariser son appel en lui demandant de produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice et notamment à interjeter appel dans l'affaire qui l'oppose aux époux A ; que ce courrier indiquait, en outre, que le défaut de régularisation était de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, que le pouvoir d'ester en justice appartient au conseil municipal, à moins que celui-ci n'ait délégué cette compétence en application de

l'article L. 2122-22 de ce même code ;

Considérant que la COMMUNE DE LAMBESC n'a pas produit, malgré la demande susmentionnée d'avoir à régulariser sa requête, la délibération du conseil municipal donnant au maire délégation du pouvoir d'agir en justice ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le maire de la COMMUNE DE LAMBESC avait compétence pour introduire au nom de la commune la requête enregistrée le 21 janvier 2008 soumise à la Cour ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE LAMBESC, irrecevable, doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées par les époux A et par l'association Le mini Camp des Chenapans sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ;

Considérant que les passages cités par les époux A et l'association Le mini Camp des Chenapans de la requête de la COMMUNE DE LAMBESC n'excèdent pas le droit de la libre discussion et ne présentent aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à leur encontre ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions sus-rappelées de

l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAMBESC le versement à M. et Mme A et à l'association le Mini Camp des Chenapans de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAMBESC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAMBESC versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A et à l'association le Mini Camp des Chenapans sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A et par l'association le Mini Camp des Chenapans est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBESC, à M. et Mme A ainsi qu'à l'association le Mini Camp des Chenapans et au ministre de l'intérieur, de

l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA00284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00284
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DI MARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-16;08ma00284 ?
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