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25/03/2010 | FRANCE | N°08MA01573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08MA01573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01573, le 20 mars 2008, présentée pour la SOCIETE AUDECOOP, dont le siège est 11 avenue de la Gare à Bram (11150), représentée par M. Jacques Subreville, par la SELARL d'avocats Cabinet Antoine Solans ;

La SOCIETE AUDECOOP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600776 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, d'une part

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01573, le 20 mars 2008, présentée pour la SOCIETE AUDECOOP, dont le siège est 11 avenue de la Gare à Bram (11150), représentée par M. Jacques Subreville, par la SELARL d'avocats Cabinet Antoine Solans ;

La SOCIETE AUDECOOP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600776 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, d'une part, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Aude en date du 9 juin 2005 ayant refusé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Ariane A et, d'autre part, l'a autorisée à procéder au licenciement de celle-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'il est incontestable qu'il y a eu un vice de procédure dans la consultation du comité d'entreprise, ce vice de procédure n'a consisté que dans un délai insuffisant de convocation de certains membres du comité d'entreprise ; qu'elle n'avait pas définitivement décidé la suppression du poste de chef de projet de Mme A avant qu'ait été consulté le comité d'entreprise ; qu'en effet, la consultation du comité d'entreprise est intervenue le 17 février 2005 et la décision définitive concernant la réorganisation et l'arrêt définitif des activités périphériques n'a été prise qu'après cette réunion ;

que l'activité de commercialisation des produits Audecoop Terroir a perduré jusqu'au mois de juin 2005 ainsi qu'en attestent les factures d'achats et les listes de ventes produites ; que la réalité du motif économique du licenciement est établie ; qu'en effet, Mme A n'a jamais contesté la réalité de la crise agricole et des pertes subies par elle-même ; qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement, tant en interne qu'en externe, auprès de ses partenaires ; que Mme A a refusé différentes offres de reclassement ; qu'en ce qui concerne le poste de responsable opérationnel proposé par l'Union Semences du Sud, elle-même n'a pas reproché à Mme A de s'être portée candidate mais a simplement précisé qu'il eut été préférable, afin que sa demande soit examinée plus favorablement, que cette demande soit transmise par son intermédiaire et non pas directement ; que la preuve d'un lien entre le licenciement et le mandat de Mme A n'est pas rapportée ; qu'alors que le contrôle de l'inspecteur du travail doit uniquement porter sur l'existence ou non d'un lien entre le licenciement et le mandat du salarié, force est de constater que l'inspecteur du travail a considéré que le motif tenant à la personne de l'intéressé constituait la cause première et déterminante de la demande de licenciement uniquement au regard du courrier adressé par l'entreprise KWS à elle-même et faisant état du manque de sérieux et de l'indiscipline de Mme A pour écarter toute possibilité de reclassement en son sein ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008, présenté pour Mme A par la SELARL d'avocats PVB ; Mme A demande à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SOCIETE AUDECOOP une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la compétence de l'auteur de la décision autorisant le licenciement n'est pas établie ; qu'en effet, la délégation consentie à M. Alain B est limitée aux affaires des services relevant de son autorité ; qu'il n'est pas démontré que la compétence pour statuer sur le recours hiérarchique formé par la SOCIETE AUDECOOP à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail entre dans ce domaine ; que la motivation de la décision ministérielle est insuffisante, en ce qu'elle ne vise aucun texte et ne fait pas état des raisons ayant conduit l'inspectrice du travail à considérer que le motif économique allégué n'était pas le véritable motif de son licenciement ; que la consultation du comité d'entreprise a été réalisée plus de trois mois après la suppression de son poste, en violation des dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail ; qu'en effet, son poste de responsable du développement des produits du terroir a été effectivement supprimé au mois de novembre 2004, et ce, même si la SOCIETE AUDECOOP a écoulé les stocks de ces produits qui existaient ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; qu'en effet, au mois de décembre 2005, la situation économique de la SOCIETE AUDECOOP ne justifiait pas le prononcé d'une mesure de licenciement ; que le rapport d'activités pour l'exercice 2004/2005 démontre que le chiffre d'affaires était en progression de 3,4 % par rapport à l'exercice précédent et que le résultat était positif à hauteur de 76 000 euros ; qu'en fondant sa décision sur la situation déficitaire de l'exercice 2003/2004, alors même que l'exercice en cours était bénéficiaire, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la situation de l'exercice 2003/2004 ne justifiait pas plus le prononcé d'une mesure de licenciement économique ; que le chiffre d'affaires au titre de cet exercice était en progression de 2,2 % ; que les pertes alléguées résultent non d'une situation obérée mais de décisions comptables relatives à la constitution de provisions exceptionnelles pour l'arrêt de filiales ; que l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été remplie ; qu'en effet, le ministre a commis une erreur de droit en considérant comme des propositions de reclassement les deux postes de l'existence desquels elle a été informée, mais qui ne lui ont pas été proposés ;

qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ; que lorsqu'elle a proposé sa candidature sur l'un ou l'autre des emplois disponibles, elle s'est vue opposer un refus, voire une absence de réponse ; que la SOCIETE AUDECOOP a procédé à l'embauche de plusieurs salariés, et en particulier de trois technico-commerciaux, juste avant d'annoncer son projet de licenciement ; que le motif invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement est faux ; qu'en effet, les éléments inhérents à la personne du salarié auxquels fait référence l'inspectrice du travail dans sa décision ont trait au harcèlement et à la violation du statut protecteur auxquels s'est livrée la SOCIETE AUDECOOP dans les mois qui ont précédé le licenciement ; que depuis son retour de congé de formation en 2001, les relations entre elle-même et son employeur ont été mauvaises, la SOCIETE AUDECOOP souhaitant de longue date se séparer d'elle en la jugeant peu malléable et trop revendicative ; qu'une mesure de licenciement avait déjà été envisagée à son retour en 2001 ; qu'à la suite du refus d'autorisation, la SOCIETE AUDECOOP a mis en oeuvre une stratégie d'éviction à son encontre ; qu'en effet, elle s'est vue confier, en violation de son statut protecteur qui prohibe toute modification de ses fonctions ou de ses conditions de travail, un emploi subalterne sans aucune tâche à effectuer, ce qui a conduit à altérer gravement son état de santé ; que la SOCIETE AUDECOOP a tenté d'engager une nouvelle procédure de licenciement pour motif personnel ; que la décision de la licencier procède de la volonté d'écarter une salariée développant une activité syndicale ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 septembre 2009 au ministre de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'acte, enregistré le 11 février 2010, par lequel la SOCIETE ARTERRIS, venant aux droits de la SOCIETE AUDECOOP, déclare se désister de la requête d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600776 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 2 décembre 2005 ;

Il soutient, à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'aucun lien entre le licenciement et le mandat n'est démontré ; à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ; que le moyen tiré de l'irrégularité des visas de la décision contestée doit être écarté ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ministérielle doit être écarté ; que la procédure préalable de consultation du comité d'entreprise a été respectée ; que la réalité du motif économique est démontrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 févier 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE ARTERRIS, venant aux droits de la SOCIETE AUDECOOP, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ARTERRIS la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE ARTERRIS venant aux droits de SOCIETE AUDECOOP.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARTERRIS, à Mme Ariane A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 08MA01573 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01573
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET ANTOINE SOLANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;08ma01573 ?
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