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02/04/2010 | FRANCE | N°09MA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2010, 09MA03186


Vu I°, sous le n° 09MA03186, le recours, enregistré le 17 août 2009 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui demande à la cour d'annulation le jugement n° 00701531-0701532 du 7 mai 2009 par lequel, sur demandes de M. et Mme A d'une part, de M. et Mme B, Mme D, M. et Mme C et M. et Mme E d'autre part, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le 13 décembre 2006 approuv

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Vu I°, sous le n° 09MA03186, le recours, enregistré le 17 août 2009 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui demande à la cour d'annulation le jugement n° 00701531-0701532 du 7 mai 2009 par lequel, sur demandes de M. et Mme A d'une part, de M. et Mme B, Mme D, M. et Mme C et M. et Mme E d'autre part, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le 13 décembre 2006 approuvant le plan de prévention des risques (PPR) d'inondations du bassin du Lez sur le territoire des communes de Bollène, Chamaret, Grignan, Grillon, La Baume de Transit, Lagarde-Paréol, Le Pègue, Mondragon, Montbrison-sur Lez, Mornas, Richerenches, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Taulignan, Tulette, Valréas et Visan ;

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Vu II°, sous le n° 09MA03735, le recours, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 00701531-0701532 du 7 mai 2009 par lequel, sur demandes notamment de M. et Mme A et de M. et Mme B, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le 13 décembre 2006 approuvant le plan de prévention des risques (PPR) d'inondations du bassin du Lez sur le territoire des communes de Bollène, Chamaret, Grignan, Grillon, La Baume de Transit, Lagarde-Paréol, Le Pègue, Mondragon, Montbrison-sur Lez, Mornas, Richerenches, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Taulignan, Tulette, Valréas et Visan ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif de Nîmes avait été saisi par M. et Mme A d'une part, de M. et Mme B, M. et Mme C, Mme D et M. et Mme E d'autre part, qui demandaient l'annulation des arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le 13 décembre 2006 approuvant le plan de prévention des risques (PPR) d'inondations du bassin du Lez, sur le territoire des communes de Grillon et Richerenches ; que, par jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le 13 décembre 2006 approuvant le PPR d'inondations du bassin du Lez sur le territoire des communes de Bollène, Chamaret, Grignan, Grillon, La Baume de Transit, Lagarde-Paréol, Le Pègue, Mondragon, Montbrison-sur Lez, Mornas, Richerenches, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Taulignan, Tulette, Valréas et Visan ; que, dans un recours enregistré sous le n° 09MA03186 , le MINISTRE DE L'ECOLOGIE interjette appel de ce jugement ; que, dans un recours enregistré sous le n° 09MA03735, il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution ;

Considérant que les requêtes n° 09MA03186 et n° 09MA03735 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09MA03186 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à l'appel :

Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date d'enregistrement du recours à fin d'annulation interjeté par le MINISTRE, dispose : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) ; qu'il en résulte que, depuis le 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 ne sont pas exigées pour les plans de prévention des risques ; que cet article n'impose pas à l'auteur de la décision litigieuse, ou à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, les documents qu'il cite, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions, opposée par les intimés, doit être écartée ;

En ce qui concerne les interventions :

Considérant en premier lieu que M. H, M. I, Mme J, M. et Mme K, M. L, M. et Mme F, M. et Mme G, et la commune de Bollène ne peuvent être regardés comme des intimés dans la présente instance dès lors qu'ils n'étaient parties dans aucune des deux demandes jointes par le tribunal administratif de Nîmes dans le jugement en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

Considérant que M. et Mme B, M. et Mme C, Mme D et M. et Mme E, seuls défendeurs ayant présenté des mémoires tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2006 portant approbation du PPR d'inondations du bassin versant du Lez sur le territoire de la commune de Richerenches ; que ni la commune de Grillon en premier lieu, ni M. H, M. I, Mme J, M. et Mme K et M. L, se présentant comme propriétaires de parcelles sur le territoire de cette même commune en deuxième lieu, ni M. et Mme F et M. et Mme G, se présentant comme propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Valréas en troisième lieu, ni enfin la commune de Bollène, n'ont d'intérêt à soutenir des conclusions en défense relatives au seul territoire de la commune de Richerenches ; que, par suite, alors même que le jugement en litige a annulé les arrêtés préfectoraux d'approbation du PPR sur le territoire des communes de Grillon, de Valréas et de Bollène, leurs interventions tendant au rejet du recours du MINISTRE ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'en relevant que le tribunal administratif de Nîmes avait annulé l'intégralité du PPR, y compris en ce que certaines décisions annulées n'avaient pas fait l'objet d'une approbation par le préfet de Vaucluse et n'avaient pas même été attaquées, le MINISTRE doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le tribunal s'est prononcé au-delà de ce qui lui était soumis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur demande enregistrée sous le n° 0701531, M. et Mme A ont sollicité l'annulation de l'arrêté approuvant le PPR sur le territoire de la commune de Grillon, cependant que, dans leur demande enregistrée sous le n° 0701532, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme D et M. et Mme E ont sollicité l'annulation de l'arrêté approuvant le PPR sur le territoire de la commune de Richerenches ; que c'est à tort que, par le premier considérant du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a regardé les demandes, de M. et Mme A d'une part, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme D et M. et Mme E d'autre part, comme demandant l'annulation du PPR d'inondations du bassin du Lez ; que, par suite, en annulant l'ensemble des arrêtés approuvant le PPR sur le territoire d'autres communes que celles de Grillon et de Richerenches, le tribunal administratif de Nîmes a statué ultra petita ; qu'ainsi, le jugement n° 0701531-0701532 rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nîmes doit être annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés approuvant le PPR sur le territoire d'autres communes que celles de Grillon et de Richerenches ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la notice prévue à l'article 6-II du décret du 23 avril 1985, mentionnant les textes applicables et indiquant la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative, n'ait pas été jointe au dossier d'enquête, cette circonstance n'a pas constitué un vice de nature à entacher la régularité de la procédure d'enquête ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que cette omission constituait un élément substantiel de l'information du public et a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 sus-évoqué, codifié aujourd'hui à l'article R. 123-6 du code de l'environnement, pour annuler les arrêtés en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 susvisé : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...).// Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. ;

Considérant que l'existence de cette disposition transitoire fait obstacle, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nîmes, à ce qu'ait été d'application immédiate l'alinéa 1er de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2003-699 parue le 31 juillet 2003, qui dispose que Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que, par suite, l'arrêté prescrivant l'établissement du PPR du bassin du Lez ayant été pris le 8 octobre 2000, antérieurement aux dispositions législatives précitées, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de définir, par arrêté, les modalités de la concertation relative au projet de PPR avant de le soumettre à enquête publique, dès lors que les dispositions applicables du décret du 5 octobre 1995 ne prévoyaient ni la définition d'une telle concertation, ni même une concertation ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal administratif de Nîmes a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 562-3 du code de l'environnement pour absence de définition par le préfet des modalités de la concertation pour annuler les arrêtés en litige ;

Considérant toutefois qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, le PPR a pour objet : en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;(...) ; que si le MINISTRE convient que la distinction entre les zones de danger et les zones de précaution n'apparaît pas formellement dans le zonage retenu par le PPR, il soutient qu'elle se traduirait par la différence existant au document entre la zone R, soumise à un aléa d'inondation fort, et la zone Ra, soumise à un aléa d'inondation faible comprenant notamment les zones d'expansion des crues qui devraient être considérées comme des zones de précaution ;

Considérant par ailleurs que, à la suite de l'enquête publique, la superficie de la zone Ra, a été portée de 100 à près de 500 hectares au sein d'une zone R dont la superficie, diminuée en conséquence, est de 4 300 hectares ;

Considérant que le MINISTRE aurait été fondé, le cas échéant, à soutenir qu'une telle modification portant sur la transformation partielle d'un zonage d'aléa fort en un zonage d'aléa faible était justifiée par les constatations faites au cours de l'enquête publique et ne bouleversait pas l'économie générale du PPR ; que toutefois, si, comme il l'indique, les zones indiquées comme étant d'aléa faible, sont en réalité des zones de précaution, l'augmentation de ces zones au détriment des zones d'aléa fort à raison de 10% de ces dernières, après l'enquête publique, doit être analysée comme une modification substantielle ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté approuvant le PPR sur les communes de Richerenches et de Grillon doit être annulé soit en raison de ce qu'il ne distingue pas les zones de précaution par rapport aux zones de risques, soit, si les zones de précaution sont celles qui sont mentionnées d'aléa faible, pour le bouleversement de l'économie générale du PPR, après enquête publique, que leur augmentation par transformation de zonage d'aléa fort a provoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 13 décembre 2006 par lesquels le préfet de Vaucluse a approuvé le PPR d'inondations du bassin du Lez sur le territoire des communes de Grillon et de Richerenches ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à M. et Mme E, M. et Mme B, Mme D et M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 09MA03735 :

Considérant que la Cour de céans se prononçant sur le fond de l'affaire, il n'y a plus lieu à statuer sur ladite requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions présentées pour la commune de Grillon, la commune de Bollène, M. et Mme F, M. et Mme G, M. H, M. I, Mme J, M. et Mme K et M. L ne sont pas admises.

Article 2 : Le jugement n° 0701531-0701532 rendu le 7 mai 2009 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il prononce, dans l'article 1er de son dispositif, l'annulation des arrêtés approuvant le plan de prévention des risques d'inondations du bassin du Lez sur le territoire des communes de Bollène, Chamaret, Grignan, La Baume de Transit, Lagarde-Paréol, Le Pègue, Mondragon, Montbrison-sur-Lez, Mornas, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Taulignan, Tulette, Valréas et Visan .

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat est rejeté.

Article 4 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat) versera la somme globale de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme B, M. et Mme C, Mme D et M. et Mme E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré sous le n° 09MA03735.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, Mme D, M. et Mme E, la commune de Grillon, la commune de Bollène, M. et Mme F, M. et Mme G, M. H, M. I, Mme J, M. et Mme K et M. L et au ministre d'Etat, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA03186 - 09MA037352

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03186
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PERTEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-02;09ma03186 ?
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