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04/05/2010 | FRANCE | N°08MA02939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA02939


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2008 et régularisée le 20 juin 2008, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile ..., par Me Akdag, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702558 rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme Fatima Zelmati, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 avril 2007 ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2008 et régularisée le 20 juin 2008, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile ..., par Me Akdag, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702558 rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme Fatima Zelmati, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 avril 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'autoriser le regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 3 avril 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme Fatima Zelmati, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 avril 2007 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance... ; qu'en motivant son refus de faire droit à la demande de M. A, par la circonstance que ses ressources étaient insuffisantes et trop instables pour subvenir aux besoins de sa famille et, en outre, étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui vit en France depuis 1971, ne s'est marié que le 22 août 2005 ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son mariage et ce que son épouse a vécu jusque-là en Algérie, pays dans lequel il n'est pas allégué qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales, M. A n'est fondé à soutenir ni que les décisions litigieuses auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'autoriser le regroupement familial ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; qu'en outre doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA02939 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02939
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma02939 ?
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