Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 sous le n° 08MA02810 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Nourredine A, demeurant chez Mme Rachida B ..., par Me Voisin ;
M. Nourredine A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800258 du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 311591du 21 juillet 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :
-le rapport de Mme Favier, rapporteur,
-les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
-et les observations de Me Caule représentant M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 15 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. A a sollicité le statut de réfugié à son arrivée en France ; que par une décision de l'OFPRA du 20 juin 2007, confirmée par ordonnance de la commission de recours des réfugiés du 16 octobre 2007, cette demande a été rejetée ; que pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'après un examen approfondi de sa demande, la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié le 16 octobre 2007 ; que toutefois, par un arrêt du 21 juillet 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision de la commission des recours des réfugiés et renvoyé l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile au motif que dans son recours devant la commission M. A invoquait des faits postérieurs au décès de son père en 1995 et qu'en se fondant sur la circonstance, pour rejeter son recours, qu'il n'avait exposé que des faits antérieurs à 1995, la commission des recours des réfugiés avait dénaturé ses écritures ; qu'en raison de cette annulation, la demande d'admission au statut de réfugié de M. A était encore pendante à la date à laquelle le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié ; que cette décision de refus est par suite illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2007 attaqués sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08MA02810