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01/06/2010 | FRANCE | N°08MA03814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2010, 08MA03814


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Oussama A, demeurant ..., par Me Benyoucef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802143 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déci

sion ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour sou...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Oussama A, demeurant ..., par Me Benyoucef ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802143 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation en droit de la décision portant obligation de quitter le territoire, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A invoque en outre la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A a produit dans le cadre de la procédure d'appel deux certificats médicaux du 4 juin et du 6 août 2008 certifiant la grossesse évolutive de son épouse, un contrat de location d'un logement sis à Narbonne signé le

22 septembre 2008 et un contrat de prélèvement automatique des factures d'eau émis le

21 octobre 2008, ces éléments postérieurs à la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ;

Sur les conclusions en injonction assortie d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions précitées de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oussama A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 08MA038142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03814
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-01;08ma03814 ?
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