La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | FRANCE | N°07MA03832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 07MA03832


Vu enregistrée le 14 septembre 2007, sous le n° 0703832, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon transmettant le dossier de la requête de M. Marc A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Marc A, demeurant 14 rue Marguerite à Paris (75017), par Me Graveleau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500021 0500022 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 26 juin 2007, en tant que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxq

uels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 déc...

Vu enregistrée le 14 septembre 2007, sous le n° 0703832, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon transmettant le dossier de la requête de M. Marc A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Marc A, demeurant 14 rue Marguerite à Paris (75017), par Me Graveleau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500021 0500022 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 26 juin 2007, en tant que le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. A, qui exerce à titre individuel une activité d'ingénierie dans le domaine immobilier et une activité de création de sites Internet a fait l'objet, en 2003, d'une vérification de comptabilité de cette activité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, qui a donné lieu à des redressements, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la même année, M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 ; qu'enfin, à la suite de la vérification de comptabilité des SC Challenger et SCI Pythagore dirigées par M. A, et qui en possède, avec son épouse, 100 % des parts, M. et Mme A ont été imposés au titre des années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par notification référencée 2120 ; que M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Nîmes les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et les cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et, par une demande du même jour, a demandé au tribunal administratif la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500021 0500022 du 26 juin 2007, rectifié par ordonnance du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes après avoir joint les deux instances et déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, a rejeté le surplus de ses requêtes, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes a été saisi initialement de deux demandes, l'une émanant de M. A et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, l'autre, également présentée par M. A mais ayant trait aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels lui seul a été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal a joint les demandes pour statuer par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé la jonction des instances ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A sous le n° 0500022 devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : /1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-après que le chiffre d'affaires réalisé par M. A a été, à bon droit, rehaussé par l'administration et que ce chiffre dûment rectifié a dépassé la limite susmentionnée, au moins pour les années 2000 et 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'espèce la vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 aurait irrégulièrement duré plus de trois mois ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité (...) ;

Considérant que M. A estime que le vérificateur avait en mains dès le mois de mai 2003 les relevés financiers de ses comptes professionnels et a pu, à ce titre commencer les opérations de vérification de sa comptabilité dès cette date, alors que l'avis de vérification lui a été adressé que le 8 juillet 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces comptes ont été communiqués au service par le conseil du contribuable dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont il faisait alors l'objet, et que ce dernier a nettement indiqué qu'il s'agissait de comptes mixtes ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que l'examen de ces comptes puisse être regardé comme le début de la vérification de comptabilité ; que si M. A soutient qu'il n'a donné pouvoir à son conseil pour le représenter que le 3 juillet 2003, il ne l'établit pas ;

Considérant, en troisième lieu, que les comptes ouverts au nom de M. A à la banque CIC Transatlantique sous le n° 100506-00001, et à la banque San Paolo sous le n° 0346126N001 ont été examinés par l'administration dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet ; que l'examen au bureau du vérificateur, dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle concomitant à une vérification de comptabilité, de relevés de chèques dont le caractère professionnel est alors révélé ne constitue pas un emport irrégulier de documents comptables se rattachant à la vérification de comptabilité ; que si le vérificateur auquel M. A a, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle communiqué les relevés en cause, en précisant leur caractère mixte, était tenu de les restituer à l'intéressé avant d'entreprendre la vérification de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que ces relevés ont été restitués à M. A par lettre du 10 juin 2003, reçue le 17 juin suivant, un mois et demi avant le début des opérations de contrôle ; qu'en tout état de cause, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ;

Considérant, en quatrième lieu qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu'eu égard au chiffre d'affaires réalisé par M. A ses obligations déclaratives étaient celles d'un contribuable soumis au régime réel d'imposition, et non pas celles d'un contribuable relevant du régime simplifié ; qu'est assimilable à un défaut de déclaration, la souscription par M. A, qui relevait du régime réel d'imposition, de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires du type prévu pour les redevables qui sont soumis au régime simplifié d'imposition ; que l'intéressé était, dès lors, en situation d'être taxé d'office ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de la garantie tenant à la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pas plus qu'à celle tenant à l'intervention de l'interlocuteur départemental, cette dernière garantie ne bénéficiant qu'au contribuable qui a fait l'objet d'un redressement selon la procédure contradictoire, ou au contribuable taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, mais ne pouvant être ouverte au bénéfice des contribuables en situation d'être taxés d'office pour retard ou défaut de souscription de déclaration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le requérant conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires professionnels ; qu'il résulte de l'instruction que, en l'absence de comptabilité et de toute pièce justificative permettant de vérifier la validité des montants déclarés, le vérificateur a estimé que les bases imposables étaient constituées par le total des crédits bancaires figurant sur les deux comptes bancaires sus évoqués ouverts l'un à la banque San Paolo, et l'autre à la banque CIC Banque Transatlantique, à l'exception toutefois des mouvements de compte à compte ; que l'administration a pu, dans les circonstances de l'espèce, reconstituer les bases taxables en regardant comme des recettes de l'entreprise les versements effectués sur ces comptes bancaires, et dont M. A n'a pu justifier qu'ils avaient une autre origine ;

Considérant que M. A conteste tout d'abord qu'une somme de 500 000 francs présente le caractère de recette professionnelle, et indique qu'il s'agit d'un remboursement de prêt ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation la copie d'un chèque et un courrier sans date certaine, le remerciant chaleureusement pour ce geste de grande amitié ; que l'administration souligne à bon droit que cette justification a été avancée pour la première fois en février 2007, près de quatre ans après le contrôle ; qu'elle doit être regardée comme fondée à considérer cette somme comme une recette professionnelle ;

Considérant que l'administration doit également être regardée comme apportant la preuve du caractère de recettes professionnelles des sommes correspondant à un crédit de 500 000 francs daté du 6 mars 2001, à un crédit de 230 000 francs daté du 13 mars 2001 et à un crédit de 102 626 francs du 8 juin 2001, les indications, justificatifs et explications fournis par M. A étant insuffisants pour permettre d'attribuer à ces sommes une autre origine ;

Considérant enfin que si M. A a également indiqué contester à titre conservatoire la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il n'a pas motivé cette contestation ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que l'administration apporte la preuve de la mauvaise foi de M. A en faisant valoir qu'il a sciemment souscrit des déclarations de chiffre d'affaires minorées, destinées à le maintenir en dehors du régime réel d'imposition, alors qu'il ne pouvait ignorer l'importance des crédits figurant sur ses comptes professionnels, qu'il n'a produit aucun justificatif d'aucune sorte au cours du contrôle et ne tenait pas de comptabilité, et qu'il n'a apporté ni au cours du contrôle, ni au cours de la procédure de redressement d'éléments d'explication sur les sommes figurant au crédit de ses comptes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0500021 0500022 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 26 juin 2007, en tant que le Tribunal a rejeté la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes sous le n° 0500022 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 07MA03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03832
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL THIERRY PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;07ma03832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award