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03/06/2010 | FRANCE | N°07MA04152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 07MA04152


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Redaud ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602292 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Redaud ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602292 du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

.........................................................................................................

Il soutient qu'en raison de l'unicité de la procédure d'imposition des bénéfices sociaux entre les mains des associés, il est fondé à invoquer l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société ; qu'il importe dès lors peu qu'il ait, à titre personnel, reçu une copie de la notification de redressement de la société ; que la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les renseignements qu'elle a recueillis concernant ses enfants, en restreignant les documents qu'elle lui a communiqués aux seuls relevés bancaires ; que c'est par erreur que le tribunal a considéré que seuls les revenus de ses fils avaient été réintégrés à ceux de son foyer fiscal, alors que ceux de sa fille l'ont également été, à tort ; que les pénalités sont insuffisamment motivées en ce qui le concerne, la notification se bornant à renvoyer à la motivation de la notification adressée à la société ; qu'une motivation par référence à un tiers ne peut être admise ; que sa demande de rencontre avec l'inspecteur principal, formée tant en son nom propre qu'en celui de la société, n'a pas été suivie d'effet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé, et au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient que la notification de redressement envoyée à la SNC STAAEV a été présentée par le service postal le 19 décembre 2002 ; que ce pli, non réclamé par son destinataire, régulièrement avisé le 19 décembre, a été renvoyé au service avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant fait l'objet d'une notification régulière ; que la notification de redressement adressée au requérant était régulière au regard des règles applicables aux notifications adressées aux associés d'une société de personnes ; qu'à aucun moment M. A n'a demandé les renseignements recueillis par l'administration concernant ses enfants ; que l'administration n'est pas tenue d'indiquer au contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition l'origine et la teneur des informations utilisées qui ne procèdent ni d'une vérification de comptabilité, ni de l'exercice du droit de communication, mais seulement du contrôle sur pièces du dossier fiscal de l'intéressé dans lequel figurent les informations communiquées annuellement par les employeurs pour les traitements et salaires ; qu'en l'espèce, les renseignements utilisés provenaient d'informations communiquées par les employeurs ; que la notification de redressement du 28 décembre 2002 fournissait au contribuable tous les éléments sur l'origine et la nature des renseignements obtenus ; que les mentions du procès-verbal d'audition n° 2002/000471 transmis le 31 octobre 2002 par le parquet de Nîmes démontrent que le requérant, ayant dissimulé et détruit des pièces justificatives, a commis des manoeuvres frauduleuses ; que la motivation de ces pénalités était explicitée dans la notification adressée à la SNC, dont M. A a reçu copie ; que la société, qui avait tacitement accepté les redressements, ne pouvait bénéficier de l'accès au supérieur hiérarchique du vérificateur ; que M. A ne pouvait davantage revendiquer le bénéfice de cette garantie, dès lors que les redressements lui ont été notifiés dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour M. A, qui ramène ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'avait ni mentionné ni indiqué les motifs du rejet de la comptabilité de la SNC STAAEV, ni au moyen tiré de l'insuffisance de motivation du redressement, ni au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas indiqué avec précision l'origine et la nature des renseignements utilisés pour asseoir les redressements ; que le jugement est insuffisamment motivé pour ce qui concerne les pénalités ; que le jugement est entaché d'erreur de droit, l'administration ne pouvant se borner à inviter un contribuable à venir prendre connaissance de documents dont elle dispose, sauf lorsqu'ils sont volumineux ; que l'administration était tenue de lui laisser un délai de 30 jours pour présenter des observations, et d'y répondre avant la mise en recouvrement ; que c'est à tort qu'il a été privé de la garantie résultant de l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le rejet de la comptabilité de la société est insuffisamment motivé ; qu'il n'a jamais été invité à prendre connaissance du procès-verbal d'audition transmis le

31 octobre 2002 par le parquet de Nîmes, alors que le redressement et les pénalités sont fondés sur ce procès-verbal ; que l'administration n'établit pas que la notification de redressement qui lui a été adressée remplit les conditions auxquelles doivent répondre les notifications adressées aux associés des sociétés de personnes ; que les pénalités ne sont ni fondées ni motivées ; que c'est à tort que l'administration ne l'a pas invité, s'agissant des pénalités, à faire usage des droits qu'il tient de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour M. A par la SELARL Lysias partners, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A est associé et cogérant de la SNC STAAEV, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2000 au 31 août 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. A s'est vu notifier des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, procédant d'une part des conséquences de la vérification de cette société, à proportion des parts détenues, et d'autre part de la réintégration dans son revenu imposable des revenus perçus par ses enfants ; qu'il relève appel du jugement du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 653 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que les conclusions et moyens de la requête de ce dernier relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenus sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A critique, dans le dernier état de ses écritures, présentées plus de deux ans après l'expiration du délai d'appel, la motivation du jugement contesté, il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que, bien qu'ayant reproduit, dans sa requête, les termes de sa réclamation préalable, il n'a pas entendu s'y référer devant le tribunal administratif, et n'a présenté l'argumentation qu'il entendait développer devant le tribunal qu'en page trois de ladite requête ; qu'il n'est dès lors pas fondé à reprocher au tribunal de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'avait ni mentionné ni indiqué les motifs du rejet de la comptabilité de la SNC STAAEV ; que s'il soutient que le tribunal n'a pas répondu à un moyen tiré de l'insuffisance de motivation des redressements, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A, qui a certes critiqué la motivation des pénalités qui lui ont été infligées, point sur lequel il lui a été répondu de façon suffisante par les premiers juges, n'a pas contesté, en première instance, la motivation des redressements, et n'est pas fondé à critiquer la motivation du jugement sur ce point ; que si M. A reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas indiqué avec précision l'origine et la nature des renseignements utilisés pour asseoir les redressements, il ressort de l'examen de sa requête qu'il s'est borné, devant le tribunal, à soutenir qu' aucune réponse justifiant l'origine exacte des renseignements utilisés pour asseoir les redressements concernant mes enfants ne m'a été communiquée malgré cette demande ; que le jugement a répondu sur ce point, en indiquant comment le service avait, selon les premiers juges, satisfait aux obligations d'information et de communication des documents utilisés pour fonder les redressements, qui étaient les siennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à critiquer la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant que M. A soutient, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à la société STAAEV ne serait pas parvenue à cette dernière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le pli adressé à cette société le 18 décembre 2002 et contenant la notification de redressement qui lui était destinée a été présenté le 19 décembre 2002 ; qu'il ressort des mentions portées sur ce pli que la société a été, le même jour, avisée de cette présentation, et que le pli, non réclamé, a été renvoyé au service revêtu de la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que ces circonstances ne sont pas contestées par M. A ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme justifiant de ce que les redressements ont été régulièrement notifiés à la société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société

elle-même ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, le principe d'unité de la procédure ne lui impose une telle information qu'à l'égard de la société vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée à la société STAEEV que cette dernière faisait clairement référence au procès-verbal d'audition n° 2002/000471 transmis le 31 octobre 2002 par le parquet de Nîmes en vertu des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, dont elle a cité plusieurs paragraphes pour fonder les redressements ou l'application des pénalités ; qu'ainsi cette société a été suffisamment éclairée sur l'origine et la teneur des renseignements utilisés par l'administration pour fonder sur ce point les impositions litigieuses ; que, s'agissant des renseignements tirés des relevés bancaires du compte de La Poste n° 07 186 46 H 30 ouvert au nom de la SNC STAAEV, la notification de redressement indique clairement les références de ce compte, mentionne que ces relevés lui ont été transmis par le parquet de Nîmes en vertu des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et renvoie, s'agissant du détail des encaissements, à sa première annexe ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'examen de la notification de redressement du 18 décembre 2002 adressée à M. A, que les pages 5 à 17 de la notification adressée à la société y étaient jointes, et qu'elles renvoyaient à l'annexe sus-évoquée ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé au requérant, par courrier du 30 janvier 2003, que cette notification mentionnait en annexe le détail du compte postal en cause, et l'a invité à prendre connaissance de ces relevés en les consultant sur place ou en en prenant copie ; qu'ainsi M. A a été également personnellement mis à même de connaître la teneur des renseignements tirés des relevés bancaires du compte ouvert au nom de la SNC STAAEV à La Poste ; qu'enfin l'obligation imposée à l'administration d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine des renseignements et des documents obtenus de tiers, et qui fondent le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que l'administration n'avait donc pas, en tout état de cause, à informer M. A de la teneur et de l'origine des renseignements qui lui avaient été fournis par les employeurs de ses enfants ; qu'il ressort en tout état de cause de l'examen de la notification de redressement adressée à l'intéressé que ces renseignements y figuraient ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A a adressé à la direction des services fiscaux de Nîmes, le 17 janvier 2003, un courrier indiquant votre notification de redressement a retenu toute mon attention, mais je ne regrette de pouvoir y adhérer, et ce dès lors que la nature et l'origine des éléments en votre possession ne sont pas en la mienne ; que M. A, qui n'était d'ailleurs pas en droit de prétendre à une telle garantie, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant, par cette formulation entendu demander la communication de quelque document que ce soit ; que si le vérificateur a, de façon extrêmement bienveillante, répondu le 30 janvier 2003 en rappelant à l'intéressé que la notification adressée à la société n'avait pas été retirée, et l'a invité à prendre connaissance des relevés bancaires utilisés pour établir les redressements, en les consultant sur place ou en en prenant copie, M. A n'est fondé à se plaindre ni du contenu, ni des modalités de communication prévus par cette réponse ;

Considérant, en quatrième lieu, que la notification adressée à l'associé d'une société de personnes à la suite du rehaussement des bénéfices sociaux a un objet propre, qui est d'indiquer à l'intéressé la part lui revenant dans le bénéfice social redressé ; qu'elle est par suite suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices réalisés par la société, mettant ainsi le contribuable à même de demander la communication de la notification de redressement adressée à la société et lui indique le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle il sera personnellement imposé ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à M. A qu'elle répond, contrairement à ce qu'il soutient, à ces exigences, au nombre desquelles ne figure pas le détail des motifs de rejet de la comptabilité sociale ; que, s'agissant de la réintégration dans ses revenus imposables des salaires perçus par ses enfants, dont une partie a été dégrevée en cours d'instance, elle indique de façon suffisante au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés ;

Considérant, en cinquième lieu, que lorsque des redressements sont notifiés à une société de personnes, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rehaussements de bénéfice de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; que l'administration n'étant pas tenue de poursuivre avec M. A une procédure contradictoire de redressement de son revenu global distincte de la procédure régulièrement engagée vis-à-vis de la société STAAEV, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que l'insuffisance de motivation, à la supposer établie, de la réponse du service à ses observations, ni que l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, seraient susceptibles d'entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, s'agissant de la réintégration du salaire perçu par ses enfants dans ses bases imposables, M. A n'établit pas avoir formulé d'observations sur ce point, point sur lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour se prononcer ; que, contrairement à ce que soutient M. A, un délai supérieur à 30 jours s'est écoulé entre la réception, le 23 décembre 2002, de la notification de redressement du 18 décembre 2002 et la mise en recouvrement des impositions le 31 mai 2003 ; qu'enfin si M. A indique qu'il pouvait demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en sa qualité de cogérant de cette société, il résulte de l'instruction que cette société a tacitement accepté les redressements, et qu'aucun différend ne pouvait ainsi être porté devant cette commission ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A se plaint de ne pas avoir rencontré l'inspecteur principal malgré la demande formée en ce sens le 3 mars 2003, en son nom propre et au nom de la société ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. ;

Considérant d'une part que la société STAAEV ne pouvait, dès lors qu'elle avait tacitement accepté les redressements, prétendre à la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de recueillir auprès de l'inspecteur principal des éclaircissements supplémentaires, garantie qui n'est ouverte que dans l'hypothèse où le contribuable a formulé des observations pour contester les redressements, et où ces derniers ont été, en tout ou partie, maintenus ; que, d'autre part, cette garantie ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; que les impositions supplémentaires contestées par M. A ayant été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société STAAEV et des recoupements effectués avec les déclarations des employeurs de ses enfants, ce dernier n'était pas en droit de prétendre au bénéfice de cette garantie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, à supposer que M. A ait entendu contester le bien-fondé du rejet de la comptabilité de la société STAAEV, il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée à cette société que les redressements ne procèdent pas d'une reconstitution des recettes déclarées par la société, mais de la réintégration dans les bases imposables de la société de recettes facturées aux clients mais non comptabilisées, encaissées sur un compte bancaire qui ne figurait pas dans la comptabilité présentée et qui a été dissimulé à l'administration fiscale, laquelle en a eu connaissance par le parquet de Nîmes ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que sa comptabilité aurait été écartée à tort ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) 3 Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...) peut opter, dans le délai de déclaration (...) entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ;

Considérant que M. A n'établit pas que sa fille majeure aurait formulé avant l'expiration du délai de déclaration des revenus des années en cause, une demande de rattachement à son foyer fiscal ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions susmentionnées ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; que l'administration a assorti les redressements liés aux rehaussements des bénéfices de la société STAAEV des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant que l'administration a motivé lesdites pénalités par référence à la notification adressées à la société, jointe à la notification adressée au contribuable ; que cette notification fait référence à la qualité de cogérant de M. A, à l'accomplissement conscient et volontaire des infractions commises à l'insu du comptable, qui ignorait l'existence du compte bancaire sur lequel étaient encaissées les recettes sociales dissimulées, et à la destruction volontaire des factures correspondant aux encaissements dissimulés ; qu'elle a retranscrit les termes du procès-verbal d'audition de M. A faisant apparaître son implication personnelle, et indiquant lorsque le chèque était déposé sur le compte de la poste, nous retirions de l'enregistrement comptable la facture correspondante et la détruisions. Chaque facture faisait l'objet d'un règlement en une fois ou plusieurs, mais l'intégralité de ces règlements était déposée sur un même compte, ce qui permettait d'éluder entièrement la facture correspondante ; que l'administration a, ce faisant, suffisamment motivé l'application des pénalités en cause, mais également caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses de tels agissements étant manifestement destinés à égarer le pouvoir de vérification de l'administration ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; qu'il appartient au juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit ni la mauvaise foi, ni l'existence de manoeuvres frauduleuses, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard ; que les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne l'obligent pas à procéder différemment ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'appartenait pas à l'administration de l'inviter à faire usage des droits qui lui sont reconnus par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative en faveur de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 653 euros en droits et pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

Copie en sera adressée à Me Redaud, à la SELARL Lysias partners et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA04152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04152
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : REDAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;07ma04152 ?
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