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10/06/2010 | FRANCE | N°07MA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 07MA01372


Vu, I°), sous le n° 07MA01372, la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire, domicilié ès qualité à l'Hôtel de ville à Mende (48000), par Me Gousseau, avocat ;

La COMMUNE DE MENDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200158, 0202866, 0202992, 03000959 et 0400823 en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de M. et Mme A les 16 juillet 2001, 18 avril 2002,

12 novembre 2001 et 31 décembre 2002, en tant qu'ils portent sur l'assiette de l...

Vu, I°), sous le n° 07MA01372, la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire, domicilié ès qualité à l'Hôtel de ville à Mende (48000), par Me Gousseau, avocat ;

La COMMUNE DE MENDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200158, 0202866, 0202992, 03000959 et 0400823 en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de M. et Mme A les 16 juillet 2001, 18 avril 2002, 12 novembre 2001 et 31 décembre 2002, en tant qu'ils portent sur l'assiette de la véranda se trouvant devant l'établissement commercial qu'ils exploitent, hors emprise du domaine public, ainsi que le titre de recettes en date du 31 décembre 2003 ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer la nature du sol correspondant à la terrasse couverte jouxtant la parcelle cadastrée n° AS 256 sur le territoire de la COMMUNE DE MENDE ;

........................................................................................

Vu, II°), sous le n° 07MA04453, la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2008, présentés pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire, domicilié ès qualité à l'Hôtel de ville à Mende (48000), par Me Gousseau, avocat ;

La COMMUNE DE MENDE demande à la Cour :

1°) de prononcer la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée sous le n° 07MA01372 ;

2°) d'annuler le jugement n° 0500976 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes en date du 31 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que par six titres de recettes en date des 16 juillet 2001, 12 novembre 2001, 18 avril 2002, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004, le maire de la COMMUNE DE MENDE a mis en recouvrement des redevances domaniales dues par les époux A au titre de l'occupation d'une place publique pour l'exploitation du café-bar dénommé café de la caille qu'ils exploitent sur le territoire de la commune ; que le Tribunal administratif de Nîmes, par deux jugements en date des 9 février et 21 septembre 2007, a annulé, d'une part, les titres de recettes émis au titre des années 2001 et 2002, en tant qu'ils portent sur l'assiette de la véranda hors emprise du domaine public, et, d'autre part, les titres de recettes émis au titre des années 2003 et 2004, comme étant insuffisamment motivés ; que la COMMUNE DE MENDE relève appel de ces jugements ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 07MA01372 et n° 07MA04453 présentées pour la COMMUNE DE MENDE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme A :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la COMMUNE DE MENDE a justifié, par la production de la délibération du conseil municipal du 12 avril 2001, de l'autorisation du maire à ester en justice au nom de la commune ; que, dès lors, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité du maire pour agir doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'annulation des titres de recettes pour les années 2001 et 2002 en tant qu'ils portent sur l'assiette de la véranda hors emprise du domaine public :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la COMMUNE DE MENDE soutient que l'assiette de la véranda litigieuse fait partie du domaine public et doit être prise en compte dans le calcul des bases de la liquidation de la créance ; qu'il résulte de l'instruction que, ni l'acte authentique de mutation, ni les documents cadastraux produits ne mentionnent la terrasse en cause comme étant la propriété des époux A ; que cette terrasse est installée sur une partie de trottoir, à l'origine non cadastrée, située sur le territoire de la COMMUNE DE MENDE ; que cette partie de trottoir, située en bordure de la place publique, constitue une dépendance de la voie publique et est, en tant que telle, affectée à l'usage du public ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MENDE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a considéré que la terrasse en litige n'appartenait pas au domaine public, en conséquence, a seulement retenu, pour le calcul des bases de la liquidation de la créance, la terrasse découverte et a, par suite, partiellement annulé les titres de recettes émis au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, même s'il a été établi par une personne autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux courriers en date des 16 juillet 2001 et 18 avril 2002, la COMMUNE DE MENDE a indiqué à M. et Mme A les différents tarifs des droits de place, dont celui des terrasses, établis en fonction des superficies occupées, et en prévoyant un tarif spécifique pour les terrasses couvertes ; qu'ainsi les bases de liquidation des dettes ayant donné lieu aux titres de recettes émis au titre des années 2001 et 2002 ont été préalablement portées à la connaissance M. et Mme A ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces titres de recettes doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si M. et Mme A excipent de l'illégalité de l'arrêté du 8 juin 2001 par lequel le maire a fixé le barème de tarification des droits de place, et soutiennent que le montant de leur redevance serait disproportionné, ils n'apportent aucun élément sérieux, notamment comptable et financier, de nature à étayer leur allégation ; que, par ailleurs, le montant de telles redevances doit être fixé en tenant compte de l'avantage qu'en tire l'occupant à titre privatif ; qu'ainsi, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le montant de la redevance en litige serait disproportionné par rapport à celui des redevances perçues dans les villes environnantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENDE est fondée à demander l'annulation du jugement du 9 février 2007 en tant qu'il a partiellement annulé les titres de recettes émis à l'encontre de M. et Mme A au titre des années 2001 et 2002 et que la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation desdits titres de recettes doit être rejetée ;

En ce qui concerne les titres de recettes émis au titre des années 2003 et 2004 :

Considérant que les titres de recettes émis au titre des années 2003 et 2004 et notifiés aux époux A, s'ils précisent la nature et le montant de la créance, ne contiennent aucune indication sur les modalités de calcul de celle-ci ; que la lettre adressée le 16 juillet 2001 aux époux A par la COMMUNE DE MENDE, si elle indique le montant et le tarif au mètre carré appliqué, ne concernait que l'année 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un document suffisamment explicite, permettant aux époux A de connaître les bases de liquidation de la créance, leur ait été préalablement notifié ou ait été joint à la notification des titres de recettes litigieux ; qu'en retenant ainsi que ceux-ci n'étaient pas suffisamment motivés, le Tribunal n'a pas entaché son appréciation d'une contradiction, dès lors que les sommes indiquées par ces titres étaient différentes de celles indiquées par les titres de recettes émis à l'encontre de M. et Mme A au titre des années 2001 et 2002 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MENDE n'est pas fondée à soutenir que les titres de recettes émis au titre des années 2003 et 2004 sont suffisamment motivés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de M. et Mme A les 31 décembre 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la COMMUNE DE MENDE et M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article ler : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 9 février 2007 est annulé en tant qu'il a partiellement annulé les titres de recettes émis à l'encontre de M. et Mme A au titre des années 2001 et 2002.

Article 2 : La demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des titres de recettes émis à leur encontre au titre des années 2001et 2002 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MENDE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENDE, au Trésorier Payeur Général de la Lozère et à M. et Mme A.

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N° 07MA01372, 07MA04453 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01372
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : GOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;07ma01372 ?
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