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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA04671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA04671


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Moulay Abdellah A, demeurant ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802570 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mai 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d

'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Moulay Abdellah A, demeurant ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802570 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mai 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mai 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire national par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il entretient en France des liens familiaux et privés, il n'apporte pas la preuve, dès lors que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française a cessé, de la réalité et de l'effectivité d'une vie privée et familiale en France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il invoque en outre la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du même code, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir en outre qu'il a toujours travaillé depuis le mois d'octobre 2004 et qu'il réside habituellement en France depuis la date de son entrée initiale, soit l'année 1993, il n'établit pas, par les rares pièces produites dans le dossier de première instance, en particulier pour les années 1993 à 2002, une telle présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'il n'est dès lors pas davantage fondé, dans ces seules circonstances, à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant en cinquième lieu que si, dans le dernier état de ses écritures, M. A invoque la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen qui, au demeurant, ne serait opérant que contre la décision fixant le pays de renvoi n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mai 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire national qui lui ont été opposés par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par

M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Abdellah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 08MA04671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04671
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma04671 ?
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