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17/06/2010 | FRANCE | N°08MA04741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08MA04741


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04741, présentée pour Mme Naïma A, élisant domicile chez Mme Mehdi B, ..., par Me Sicot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803899 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'ann

uler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04741, présentée pour Mme Naïma A, élisant domicile chez Mme Mehdi B, ..., par Me Sicot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803899 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mme Naïma A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si Mme A persiste à faire valoir qu'elle est entrée sur le territoire français au début de l'année 2006 avec ses deux enfants afin de fuir les violences conjugales que lui faisaient subir son mari, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et de ce qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ou aurait pour effet de priver ces enfants de la présence de leur mère puisque rien ne s'oppose à ce que leur scolarité et la vie familiale de ces derniers se poursuivent dans leur pays d'origine ; que dès lors les stipulations invoquées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA04741 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04741
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;08ma04741 ?
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